TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302422_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Dantcikian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas terminé sa licence en mathématiques, les difficultés qu'elle a rencontrées proviennent de la période de confinement ; en outre, elle a contacté le centre de formation STILO à Saint-Raphaël à l'automne 2022, et elle a commencé la formation en alternance en février 2023 ; elle est sérieuse, assidue et appliquée dans cette nouvelle formation ; elle est dès lors toujours étudiante ; - elle a travaillé tous les étés pour subvenir à ses besoins ; - elle est arrivée en 2014 en France, munie d'un visa de type C alors qu'elle était mineure ; elle a été scolarisée au collège puis au lycée de Saint-Raphaël ; elle a ensuite été placée en foyer et scolarisée au lycée Jean Aicard de Hyères ; de plus elle entretient avec sa sœur qui réside en France des liens forts ; d'ailleurs elle réside chez sa sœur et elle n'a plus de contacts avec sa famille restée dans son pays d'origine, où elle n'est retournée qu'en 2019 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est en France depuis 9 ans, et sa sœur habite en France ; elle étudie et travaille en alternance et elle n'a jamais troublé l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 13 octobre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de la substitution de base légale entre l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants de nationalité algérienne, avec les stipulations du III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le préfet du Var a fait part de ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023, le rapport de M. Bailleux. Une note en délibéré, présentée par Me Dantcikian pour Melle B A, a été enregistrée le 17 octobre 2023. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Var, a été enregistrée le 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité algérienne, est entrée de manière régulière en France, en février 2014, alors qu'elle était mineure. Après une scolarisation à Saint-Raphaël et Hyères, et l'obtention de son baccalauréat, elle s'est inscrite en licence option mathématiques pour l'année scolaire 2018/2019. Elle a ensuite obtenu divers titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 18 janvier 2023. Elle a sollicité, le 26 décembre 2022, le renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture du Var. Le préfet du Var, par un arrêté du 21 juin 2023 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il s'agit des décisions attaquées dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Dès lors que le régime relatif au séjour des étudiants algériens est entièrement régi par les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale entre les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet du Var dans la décision attaquée et les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il est constant que la requérante, après l'obtention de son baccalauréat scientifique en 2018, s'est inscrite en licence de mathématiques pour l'année universitaire 2018/2019. Si elle a obtenu sa première année de licence, il n'est pas contesté qu'elle a ensuite échoué à trois reprises pour l'obtention de sa licence 2 en mathématiques, pour les années 2019/2020 à 2021/2022. Dans la décision attaquée, le préfet du Var indique qu'il n'a connaissance d'aucune réinscription dans aucune formation, à l'issue de ces échecs. 5. D'abord, si la requérante indique que ces échecs successifs seraient la conséquence de la crise du covid-19, elle ne l'établit pas. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans ses écritures, la crise du covid-19, si elle pouvait expliquer un échec en 2020, ne peut à elle seule expliquer les deux autres échecs. Le préfet du Var fait valoir, sans être contesté sur ce point, que la requérante a obtenu les notes respectives de 5,11/20, 6,24/20 et 4,22/20 pour ces trois années successives, ce qui caractérise un manque de sérieux dans les études et la préparation de ces examens. 6. Ensuite, si la requérante produit à l'instance un contrat de formation au titre professionnel de serveur en restauration avec l'entreprise SAS Fanzi l'Annexe située à Saint-Raphaël pour la période du 6 février 2023 au 5 février 2024, le préfet du Var fait valoir, toujours sans être contesté sur ce point, que la requérante n'avait pas fourni ce contrat à l'appui de sa demande de titre de séjour " Etudiant " déposée le 26 décembre 2022. Elle indiquait d'ailleurs dans cette demande de titre de séjour vouloir effectuer une reconversion dans le domaine médical et suivre une formation d'assistante médicale. 7. Enfin, et en tout état de cause, ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans son mémoire du 17 octobre 2023 en réponse au moyen d'ordre public du tribunal administratif, la formation en alternance suivie par la requérante actuellement, qui doit la conduire à l'obtention du titre professionnel de serveuse en restauration, est une qualification de niveau 3 correspondant au niveau CEP, CAP, qui est inférieur au niveau du dernier diplôme obtenu par Mme B A, à savoir le diplôme de licence 1. Ainsi, la requérante ne démontre pas le sérieux de ses études, en raison du manque de progression dans celles-ci. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour " Etudiant " sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ont été substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 9. En second lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il n'est pas contesté que la requérante est en France depuis 9 ans, étant entrée sur le territoire français en 2014 et ayant suivi des études au cours de ces années. 11. Le préfet du Var fait valoir que la requérante, qui est jeune, est célibataire et sans enfant. En outre, si elle indique être hébergée chez une de ses sœurs qui habite en France, le préfet du Var fait valoir sur ce point qu'elle ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle pourrait entretenir avec cette sœur. En effet, il ressort des pièces du dossier que la sœur de la requérante a rédigé une attestation, très peu circonstanciée, dans laquelle elle indique uniquement héberger sa sœur depuis le mois d'avril 2023 et que sa sœur l'aide au quotidien et pour les devoirs de ses trois enfants. La requérante sur ce point, ne produit aucun élément tendant à démontrer l'intensité des liens qu'elle pourrait avoir avec sa sœur et les trois enfants de cette dernière. 12. Le préfet du Var poursuit en faisant valoir que la requérante, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de seize ans, n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, la requérante ayant par ailleurs indiqué dans sa demande de titre de séjour que ses deux parents, ainsi que ses deux frères et une de ses sœurs résidaient en Algérie. En outre, il n'est pas contesté qu'elle s'est rendue en Algérie en 2019. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune intégration sociale, associative ou sportive, excepté par les fiches de paie à compter du mois de février 2023 jusqu'en juin 2023, qui correspondent aux fiches de salaire du travail en alternance qu'elle a débuté. 13. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'étant fondé à annuler les décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation desdites décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX La présidente, Signé : M. DOUMERGUE La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302422_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel