TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302419_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 333,34 euros. Elle soutient que : - son quotient familial n'est pas de 851 euros et elle n'est pas responsable de cet indu. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une remise partielle de l'indu a été prononcée en juillet 2023 à hauteur de 91,80 euros et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A le 21 février 2023 d'un indu de prime d'activité de 333,34 euros, fondé sur la déclaration incomplète des indemnités de congé maternité perçues par la requérante. La demande de remise gracieuse présentée par Mme A a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du 23 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance, non établie, que la requérante n'est pas responsable de l'indu est sans incidence dans le présent litige et il ne résulte pas de l'instruction que Mme A pouvait percevoir le montant de prime d'activité litigieux. 5. La requérante a produit les justificatifs de ses ressources et charges. Il résulte de l'instruction qu'elle demeure redevable de dettes de dépenses de première nécessité, dont des frais de cantine scolaire et de fourniture d'énergie, perçoit en mai 2023 un salaire mensuel d'environ 1330 euros et qu'un dossier de surendettement avait été déclaré recevable par la commission de surendettement en juin 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait de bonne foi ignorer l'obligation de déclarer les allocations de congé maternité au cours de la période de juillet à septembre 2021, janvier à mars 2022, octobre à décembre 2022 et janvier 2023. Compte tenu de la nature de ces ressources et de la réitération de l'omission de déclaration, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Sa requête doit être rejetée, quelle que soit sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302419_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel