TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302414_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 juillet 1977, indique être entré en France en 2018. Le 23 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'alinéa 1er de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire, le préfet du Val-d'Oise a retenu que l'ancienneté dans l'emploi était insuffisante dès lors que la quotité de travail de M. A était inférieure à un mi-temps et que neuf bulletins de salaires seulement étaient à temps complet. Toutefois, le requérant démontre, par les bulletins de salaire et l'attestation de son employeur versées à l'instance, séjourner en France depuis avril 2019 où il travaille sans discontinuer en qualité de vendeur pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) Ashal, établie à Paris, depuis le 1er avril 2019, d'abord à temps partiel jusqu'au 31 juillet 2020, puis à temps complet depuis cette date. Eu égard à cette insertion professionnelle stable et aboutie, M. A justifie manifestement de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. A au séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302414_20230706
Données disponibles
- Texte intégral