TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302412_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A D, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours courant à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, le 21 août 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, - et les observations de Me Boula, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant gabonais né le 30 novembre 1995, entré régulièrement en France le 24 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour " étudiant ", a été muni de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier expirait le 2 décembre 2022. Il a sollicité, le 15 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 février 2023, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par Mme C B, cheffe de la section du contentieux, qui a reçu délégation pour signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour, toute obligation de quitter le territoire français, avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, et toute décision fixant le pays de destination, par un arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022 régulièrement publié le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est inscrit depuis l'année 2020-2021 en deuxième année de Master " Energie ", qu'il présente à nouveau une inscription dans cette formation pour l'année 2022-2023 et qu'il n'a pas validé ce diplôme. Si M. D soutient que ce retard est imputable à ses difficultés pour trouver un stage, il ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité et la nature de ces difficultés. Il ressort en revanche des pièces du dossier que le requérant a validé le premier semestre du Master 2 " Energie, Matériaux " au cours de l'année 2020-2021, qu'il a été ajourné au second semestre au cours de l'année 2021-2022 en raison de sa défaillance au stage de cinq mois, et qu'il s'est réinscrit une troisième fois en 2022-2023 pour effectuer son stage de septembre 2022 à février 2023. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'en l'absence de progression effective dans son cursus à la date de la décision attaquée, M. D ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. Pour justifier avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels, M. D fait valoir qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il y poursuit ses études. Toutefois, le requérant, qui ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer l'intensité de ses attaches en France, ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui a également examiné le droit au séjour de l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas porté au droit dont il dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302412_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel