TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302411_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2023, le 28 juin 2023, le 20 juillet 2023 et le 22 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, ainsi que la décision notifiée le 25 mai 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de rétention de son passeport - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant son assignation à résidence - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet d'Eure-et-Loir, qui a été destinataire de la requête et des différents mémoires, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les observations de Me Cabral De Brito, substituant Me Monconduit, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine, née le 31 décembre 1968, est entrée en France le 14 octobre 2017 munie d'un visa C de court séjour valable du 2 octobre au 21 novembre 2017. Elle s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa et a, le 20 avril 2022, déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 15 mai 2023, notifié le 25 mai suivant, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Lors de la notification de cet arrêté, le 25 mai 2023, le préfet a procédé à la rétention de son passeport marocain. Par une décision du 7 juillet 2023, notifiée le 18 juillet suivant, il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces deux arrêtés et de la décision de rétention de son passeport. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 25 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant rétention du passeport et assignant à résidence Mme C, enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation et renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation restant à juger : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée régulièrement en France le 14 octobre 2017, a épousé le 8 janvier 2018 en mairie de Nanterre M. D E D C, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 novembre 2031, avec lequel elle établit par la production de nombreux documents et témoignages vivre depuis son arrivée sur le territoire. M. D C qui réside régulièrement en France depuis 2001, est père de quatre enfants de nationalité française, nés en France, respectivement en 2002, 2004, 2005 et 2010 d'un précédent mariage et, victime d'un accident du travail, a été reconnu travailleur handicapé, est titulaire d'une allocation pour adulte handicapé et d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " et il ressort également des pièces du dossier que son état de santé rend nécessaire l'assistance de son épouse pour accomplir certains gestes de la vie quotidienne. Si la requérante est mère de cinq enfants nés entre 1987 et 1998 de sa précédente union, tous sont majeurs et résident au Maroc à l'exception d'une de ses filles, mariée à un ressortissant français et résidant en France. Dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir a, en prenant le refus de titre de séjour contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision préfectorale du 15 mai 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour " vie privée et familiale " et dans cette attente de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302411_20241112
Données disponibles
- Texte intégral