TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302403_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet, 21 juillet et 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code précité dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que les faits pour lesquels il a été entendu par les services de police ne sont pas avérés et n'ont donné lieu à aucune condamnation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 31 janvier 1996, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 janvier 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 12 juin 2023, la préfète de l'Oise a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 24 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 12 juin 2023 ainsi que des conclusions accessoires, et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et assignant le requérant à résidence. 3. Par suite, il n'y a plus lieu que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, lequel disposait d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 6 février 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour, notamment les articles L. 423-7 et L 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le titre de séjour sollicité par M. B ne peut lui être délivré dès lors que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. L'arrêté attaqué précise les condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant français né le 22 novembre 2020, l'intéressé se borne à produire une attestation de la mère de l'enfant, dont il est séparé depuis le mois d'août 2020, indiquant qu'il voit régulièrement son enfant et contribue à son éducation, ainsi que d'autres attestations de connaissances. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. A cet égard la mère de l'enfant a d'ailleurs précisé que M. B n'avait jamais versé de pension alimentaire, alors que M. B, qui produit quelques bulletins de salaires, allègue poursuivre une carrière de chanteur, auteur et compositeur bénéficiant de prestations rémunérées, sans toutefois en justifier. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre le 19 novembre 2014 et le 17 juin 2019 pour des faits de vol, d'usage de stupéfiants et des infractions routières. Par ailleurs, il a été entendu par les services de police à cinq reprises entre le 31 juillet 2015 et le 21 juin 2022 notamment pour des faits de vol aggravé, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public ainsi que pour des violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si le requérant soutient que les faits de vol, de menaces, et de violences ne sont pas avérés et qu'il n'a jamais été condamné pour de tels faits, il s'abstient d'apporter tout élément d'explication et de précision sur ces différentes mentions le concernant en tant que mis en cause dans le fichier des antécédents judiciaires, alors que l'extrait produit en défense comporte les précisions de date et de lieux pour chacun des faits pour lesquels M. B a été inscrit en tant que mis en cause dans ce fichier. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme contestant sérieusement les faits avancés par le préfet. Compte tenu du caractère répété des faits commis par l'intéressé, et alors même que ceux-ci n'auraient donné lieu à qu'à des condamnations mineures, le comportement de M. B peut être regardé comme présentant une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France mineur, et qu'il a obtenu sept cartes de séjour temporaires du 7 avril 2014 au 22 mars 2023, il est constant qu'il est séparé de la mère de son enfant né en 2020. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Le requérant ne justifie pas avoir d'autres attaches familiales en France. Il ne démontre aucun élément d'insertion dans la société française, et ne justifie d'aucun emploi, ses allégations sur sa carrière musicale en France et ses revenus tirés de ces activités n'étant corroborées par aucune pièce. Enfin, M. B a été condamné à de multiples reprises pour des infractions, certes la plupart mineures, mais répétées sur une durée relativement brève, et il a été placé en garde à vue et entendu par les services de police pour d'autres infractions plus graves, mentionnées au point 9, entre le 31 juillet 2015 et le 21 juin 2022, au sujet desquelles il ne fournit aucun élément d'explication. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de cet enfant, en violation de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B ne démontre pas remplir effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Richard, premier conseiller, - M. Fumagalli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé J. Richard La présidente-rapporteure, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2302403
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302403_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel