TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302400_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux mois l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont il a fait l'objet ; 3°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2023 et des interdictions de retour sur le territoire français des 18 janvier 2022 et 3 mars 2023 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans le délai de sept jours, un récépissé de demande de titre de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision implicite de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2023 : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision implicite de refus d'abrogation des interdictions de retour sur le territoire français des 18 janvier 2022 et 3 mars 2023 : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur de droit ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise sans examen de sa situation particulière et est entachée d'erreur de droit ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. La décision portant assignation à résidence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation particulière et est entachée d'erreur de droit ; - ne repose sur aucune perspective raisonnable d'éloignement ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce qu'aucune décision implicite de refus d'abrogation et de refus de titre de séjour n'est née, et entendu les observations de Me Lepeuc, pour M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler, d'abord, la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet, ensuite, la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence et, enfin, des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime aurait rejeté sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2023 et des interdictions de retour sur le territoire français des 18 janvier 2022 et 3 mars 2023 et aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 18 janvier 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans puis, le 3 mars 2023, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de six mois, laquelle s'est implicitement mais nécessairement substituée à la précédente interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l'objet le 18 janvier 2022. L'arrêté du 3 mars 2023 n'a pas été contesté. M. A a été assigné à résidence le 3 mars 2023 et cette mesure a été prolongée le 13 avril 2023. Par courrier du 16 mai 2023, il a demandé au préfet de la Seine-Maritime d'abroger l'obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2023 et les interdictions de retour sur le territoire français des 18 janvier 2022 et 3 mars 2023 et de lui délivrer un titre de séjour. Par arrêtés du 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux mois l'interdiction de retour sur le territoire français de six mois dont M. A a fait l'objet et l'a assigné à résidence. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait prononcé sur la demande de titre de séjour dont il a été saisi ni même sur les demandes d'abrogation qui lui ont été présentées en mai 2023. S'il a, le 14 juin 2023, prolongé son interdiction de retour sur le territoire français et assigné M. A à résidence, ces mesures ont été prises à la seule fin de l'exécution de la mesure d'éloignement du 3 mars 2023 et, dès lors que l'intéressé n'a pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour après le dépôt de sa demande de titre de séjour, ne sont pas de nature à révéler un refus d'abroger les mesures d'éloignement prises et de délivrer un titre de séjour. Aucune décision implicite n'ayant été prise sur les demandes du 16 mai 2023, M. A n'est pas recevable à contester ces prétendues décisions qui n'existent pas et ses conclusions en annulation ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A avant de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et aurait commis une erreur de droit. 6. En second lieu, si M. A est marié depuis le 2 juillet 2022 avec une ressortissante française, ce mariage est récent et le couple n'a pas d'enfant. L'intéressé, qui est en possession d'un passeport en cours de validité, n'a spontanément exécuté aucune des deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, le 18 janvier 2022 et le 3 mars 2023. Il pourra demander, une fois dans son pays d'origine, l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet et la délivrance d'un visa, ce qui lui permettra de revenir vivre, légalement, en France et y exercer une activité professionnelle. M. A a été interpellé à deux reprises pour conduite sans permis et travaille sans avoir cherché à obtenir une autorisation de travail. Il n'a tenté de régulariser sa situation administrative que très récemment et sans que sa demande fasse obstacle à son éloignement. S'il fait état du besoin d'assistance de son épouse, les pièces produites n'en attestent pas. Dès lors, la prolongation, pour la seule durée de deux mois, de l'interdiction de retour sur le territoire français de six mois dont fait l'objet M. A ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; compte tenu des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent donc être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, la décision en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l'absence de présentation d'un document de voyage en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 3 mars 2023 et la nécessité d'organiser matériellement son départ. Elle est donc suffisamment motivée, tant sur son principe que sur ses modalités. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, qui n'a pas présenté son passeport en cours de validité à l'autorité préfectorale et n'a pas déféré aux deux mesures d'éloignement prises à son encontre, avant de l'assigner à résidence et qu'il aurait commis une erreur de droit. 9. En troisième lieu, si l'Algérie n'a pas encore délivré à M. A, qui s'est rendu au consulat le 23 mai 2023, de laissez-passer consulaire, rien ne laisse présager que ce pays ne lui en délivrera pas un. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé, qui le produit à l'instance, est en possession d'un passeport en cours de validité. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son assignation ne repose sur aucune perspective raisonnable d'éloignement. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il n'a pas spontanément exécuté les deux mesures d'éloignement prises à son encontre alors qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il est assigné à l'adresse qu'il partage avec son épouse. Il travaille irrégulièrement et rien n'indique en tout état de cause que ses horaires de travail l'empêcheraient de se rendre au commissariat les lundi et vendredi à 17 h 30. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de prétendues décisions implicites de refus de séjour et de refus d'abrogation et n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français et a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée,La greffière, H. JEANMOUGINA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302400_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel