TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302399_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2023 et le 3 mars 2023, M. B F, Mme E A et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 16 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 4 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à M. B F et à Mme E A des visas d'entrée et de court séjour en France. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils n'ont aucune intention migratoire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F, Mme A et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant syrien, et Mme E A, ressortissante libanaise, ont déposé des demandes de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Par deux décisions du 4 novembre 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision implicite née le 16 janvier 2023, dont M. F, Mme A et Mme C D, leur belle-fille, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 3. M. F et Mme A ont sollicité la délivrance de visas de court séjour dans le but de rendre visite à leur fils, à son épouse et à leurs petits-enfants qui résident en France. S'ils soutiennent disposer d'attaches familiales et économiques au Liban, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de cette allégation et notamment aucune de celles listées à l'annexe II du règlement du 13 juillet 2009 telle que citée au point précédent, et par suite, ne démontrent pas qu'ils disposent de garanties de retour suffisantes dans leur pays d'origine avant la date d'expiration des visas sollicités. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a refusé de leur délivrer les visas de court séjour sollicités pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Il résulte de ce qui précède que M. F, Mme A, et, en tout état de cause, Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F, de Mme A, et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme E A, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302399_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel