TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302399_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Hutteau-Hiltzer, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est titulaire d'un visa de long séjour expirant le 10 mars 2023 et est placée à son expiration dans une situation de précarité ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ukrainienne, est entrée en France le 15 mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 10 mars 2022, et s'est vu en outre délivrer le 19 septembre 2022 une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire jusqu'au 18 mars 2023. Elle a entendu solliciter le renouvellement de ce titre de séjour et, n'ayant pu être admise à souscrire une telle demande, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a entamé ses démarches le 1er décembre 2022 sur le site dédié par les services de la préfecture, mais que sa demande a été classée sans suite au motif qu'elle n'aurait pas validé son visa, dont elle produit cependant la validation en date du 21 mars 2021. Il en résulte ensuite que Mme A a tenté d'obtenir un rendez-vous, mais que le 13 janvier 2023 elle n'a pu mener à bien ses démarches sur le site de la préfecture aux motifs d'abord que son numéro étranger, mentionné sur son autorisation provisoire de séjour, n'aurait pas été valable, ensuite que son visa aurait expiré. Après une nouvelle démarche sur le site dédié, elle s'est vu opposer un nouveau classement sans suite au motif que n'aurait pas été valable un avis d'imposition qu'elle n'avait cependant pas produit. Les services de la préfecture l'ont alors invitée par courriel du 16 février 2023 à prendre un rendez-vous, mais sans lui indiquer la procédure à suivre en l'absence de numéro étranger reconnu. Enfin, une nouvelle demande a été classée sans suite le 20 février 2023 au motif que n'aurait pas été valide son passeport valable jusqu'au 26 juillet 2027. 6. Dans ces conditions, d'une part, dès lors que Mme A justifie avoir effectué plusieurs tentatives lors de plusieurs semaines sans que les services de la préfecture lui indiquent la démarche qu'elle devrait suivre dans sa situation, d'autre part que sa demande présente le caractère d'une demande de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme A dans les conditions mentionnées au point 6. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 14 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302399_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel