TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302396_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de Valenciennes de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure, par méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il appartenait au préfet de l'inviter à présenter des observations écrites ou orales avant que la décision contestée soit prise ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route dès lors que l'arrêté ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;
- il méconnaît l'article R. 234-2 du code de la route et l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dès lors qu'il n'est pas en mesure de s'assurer de la marque et du modèle de l'éthylomètre utilisé, du numéro de série permettant l'identification de l'éthylomètre litigieux, du numéro d'identification de l'éthylomètre et de la date de sa dernière vérification annuelle et que, dans cette circonstance, le tribunal est dans l'incapacité de savoir quel éthylomètre a servi à son contrôle et ne peut donc s'assurer de la fiabilité du contrôle opéré à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2025 le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 30 novembre 1988 à Saint-Saulve, est titulaire d'un permis de conduire édité le 1er février 2008. Il a fait l'objet d'un contrôle routier le 2 mars 2023 à 02h30 à Valenciennes et a été soumis au contrôle de son alcoolémie par éthylomètre. La vérification a révélé un taux retenu de 0,83 mg/L d'air expiré, supérieur au taux légal de 0,4 mg/L d'air expiré. Son permis de conduire a alors fait l'objet, à titre conservatoire, d'une rétention par les forces de l'ordre. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le sous-préfet de Valenciennes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, relève que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire, que les vérifications réalisées ont révélé un taux d'alcool de 0,83 mg/L et que l'intéressé constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ledit arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ".
5. La vérification effectuée par les forces de l'ordre a révélé un taux d'alcoolémie important. Dans ces conditions, et alors que le requérant a déjà fait l'objet de plusieurs suspensions de permis de conduire, notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et eu égard au danger que ce comportement routier représente tant pour les autres usagers de la route que pour l'intéressé lui-même, le sous-préfet de Valenciennes a pu, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, ne pas organiser, du fait de l'urgence, de procédure contradictoire avant de prendre la décision litigieuse.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ".
7. L'arrêté contesté comporte les mentions prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code de la route : " Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées ". Par ailleurs, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument : / - soit vérifié la première année ; / - ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ".
9. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soient portées sur l'arrêté portant suspension du permis de conduire les mentions permettant d'identifier l'appareil de contrôle utilisé par les forces de l'ordre pour constater l'infraction reprochée au requérant. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de contrôle ou de fonctionnement ne peut être utilement invoqué dans le cadre de la présente procédure, devant être invoqué devant les juridictions judiciaires à l'appui de la contestation de l'infraction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2302396_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel