TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302394_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
M. C A a produit une note en délibéré le 20 décembre 2024, qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les observations de Me Mary, représentant M. C A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant angolais né le 14 avril 2001, est entré en France le 10 mars 2020. Il a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée le 6 mai 2021 et rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2022. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de Seine-Maritime a obligé M. C A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement. Après que l'intéressé ait présenté, le 5 décembre 2022, une demande de réexamen de sa demande, d'asile, qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 7 décembre 2022, par un jugement du 3 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 novembre 2022, en tant qu'il désignait l'Angola comme pays de destination, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Le 24 janvier 2023, le requérant a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer cette demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A au motif qu'il n'a pas présenté sa demande dans les délais prévus par ces dispositions. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". L'article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9.
4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. L'étranger ne peut s'en prévaloir pour la première fois devant le juge. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
5. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C A, le préfet de la Seine-Maritime a relevé, aux termes de la décision en litige, que celui-ci avait présenté cette demande le 24 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, courant à compter du 6 mai 2021, date d'enregistrement de sa demande d'asile. Il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant n'aurait pas été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande de titre séjour devait être déposée dans un délai de deux mois, ce délai étant porté à trois mois si la demande d'admission au séjour était motivée par des raisons de santé. En outre, dans son jugement du 3 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen n'a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 novembre 2022 qu'en tant qu'il désignait l'Angola comme pays de destination, n'excluant pas ainsi que M. C A puisse être éloigné vers un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors que le requérant ne démontre pas, comme il le soutient, qu'il n'est admissible dans aucun pays, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C A ne peut donc être regardé comme ayant fait valoir une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions citées au point 3, et impliquant qu'aucun nouveau délai ne lui soit opposable pour formuler sa demande de titre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
7. En quatrième lieu, si M. C A se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, et de ce que, par un jugement du 23 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 19 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a obligé ses parents à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'intensité des liens qui l'unissent aux membres de sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés au demeurant contre un refus d'enregistrement de demande de titre de séjour et non contre un refus d'admission au séjour, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2302394_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel