TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302394_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 20 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence algérien ou un titre de séjour provisoire et renouvelable. Le requérant soutient que : - le préfet n'a pas respecté les règles de forme de l'arrêté ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - par un arrêt du 5 juillet 2023, la cour d'appel de Paris l'a relaxé des faits d'agression sexuelle pour lesquels il avait été condamné en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 juillet 1981, a été interpellé et placé en garde à vue le 3 mars 2023 pour des faits d'agression sexuelle. Par arrêté du lendemain, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si le requérant a soutenu dans sa requête que " la préfecture n'a pas respecté les règles de forme ", il n'a apporté, depuis lors, aucune précision sur le moyen qu'il entendait ainsi invoquer. Un tel moyen dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. A supposer qu'en faisant valoir qu'il a été relaxé par la cour d'appel de Paris des faits d'agression sexuelle qui lui avaient été initialement imputés, le requérant conteste le motif tiré de ce que son comportement constituerait une menace à l'ordre public au sens du 5° des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort néanmoins de l'arrêté contesté qu'il est également fondé sur le 1° de ce même article et que lors du procès-verbal d'audition du 4 mars 2023, il a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire français quatre mois auparavant sans être titulaire d'un visa ni d'un titre de séjour. Ce motif suffit, à lui seul, à justifier la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. M. A soutient qu'il dispose de l'essentiel de ses attaches familiales sur le territoire français, dès lors que ses frères, sœurs, demi-frère et demi-sœur sont de nationalité française et que son emprisonnement injustifié a créé un état de traumatisme pour lequel il est suivi. Toutefois, l'intéressé qui n'était présent que depuis quatre mois sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où réside sa mère, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité, par la seule présence de frères et de sœurs de nationalité française. Par ailleurs, il n'établit pas que son état de santé à la date de l'arrêté justifiait que le préfet de Seine-et-Marne ne prenne pas de décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'est donc pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302394_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel