TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302392_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient qu'il a adressé par courrier à la préfecture l'ensemble des documents justificatifs à l'appui de sa demande et que, s'il n'a pu les verser sur le site de l'" administration numérique des étrangers en France " (ANEF), c'est pour une raison indépendante de sa volonté. Par une lettre du 25 avril 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la requête de M. A a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. Par une lettre du 25 avril 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant un inventaire détaillé des pièces qui y étaient jointes. Il n'a pas répondu à ce courrier. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-2 du code de justice administrative et les pièces qui y sont jointes doivent, en conséquence, être écartées des débats. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. A doit être regardée comme n'étant accompagnée d'aucune pièce. Par suite, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa demande de naturalisation a été classée sans suite à tort. Dès lors, sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 1er mars 2023 ne peut qu'être rejetée, sans que ce rejet ne fasse obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente une nouvelle demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. HEINTZ La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230239
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302392_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel