TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302391_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 3 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il assume, avec son épouse, la charge des enfants résidant en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que l'autorité consulaire française au Liban a délivré le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libanais, né le 14 juillet 1988, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française. Par une décision implicite née le 3 janvier 2023, cette autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 15 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Liban a délivré à M. A un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressé et objet du présent litige, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. B A la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, P. REVEREAULe président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302391_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel