TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302388_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 28 juin 2023, M. et Mme D A C, représentés par Me Durand, demandent au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'ils subissent ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont saisi le 13 juillet 2021, la commission de médiation aux fins de voir leur demande de logement social considérée comme prioritaire et urgente, ce sur le fondement de la loi du 5 mars 2007 instituant le Droit au Logement Opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
- par décision du 26 novembre 2021, la commission a reconnu le caractère prioritaire de leur demande et a demandé au préfet de la Haute-Garonne de leur trouver une solution de relogement avant le 16 mai 2022 ;
- aucun logement ne leur a été proposé ;
- le 26 décembre 2022, ils ont adressé au préfet une réclamation indemnitaire ;
- leur droit à obtenir l'indemnisation des troubles dans leurs conditions d'existence n'est pas sérieusement contestable ;
- ils sont contraints de vivre dans des conditions extrêmement difficiles, leur logement étant inadapté à la présence au foyer de quatre enfants de 14, 17, 20 et 22 ans ;
- Mme A C est en situation de handicap avec un taux d'IPP compris entre 50 et 80% ;
- un de leurs enfants est en situation de handicap avec un taux d'IPP supérieur à 80% ;
- le service communal d'hygiène et de santé a relevé un problème de ventilation, la présence de moisissures dans la salle de bain et dans le couloir ainsi que des traces d'infiltrations dans deux pièces ; toutefois, le propriétaire n'a pas réagi au courrier qui lui a été envoyé ;
- depuis 2015, ils renouvellent chaque année leur demande de logement ;
- le logement qui leur a été proposé était trop petit et ne correspondait pas à leur demande ; compte tenu de la composition de leur foyer, ils avaient demandé un T5 ou un T6 ;
- c'est seulement en juin 2023 qu'ils ont élargi leur demande à la commune de Muret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le 21 avril 2022, le bailleur social Promologis a contacté M. et Mme A C pour leur proposer un logement correspondant aux préconisations de la commission de médiation ;
- ils l'ont refusé au motif que sa localisation ne leur convenait pas ;
- or le logement est situé dans une des communes qu'ils avaient souhaitées ;
- ils ne détaillent ni ne justifient leur préjudice.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 novembre 2021, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. et Mme A C comme prioritaire et a estimé que ceux-ci devaient se voir attribuer d'urgence un logement répondant à leurs besoins et capacités, de type T4 adapté. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit jusqu'au 26 mai 2022, pour attribuer un tel logement aux requérants. M. et Mme A C soutiennent qu'aucune proposition de logement ne leur a été faite dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un courrier, reçu le 26 décembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne, M. et Mme A C ont formé une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. et Mme A C demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait de la carence à assurer leur relogement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. et Mme A C n'ont pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il ne peut être fait droit à leur demande d'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (.). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A C occupent avec leurs quatre enfants âgés de 14, 17, 20 et 22 ans, le plus jeune étant en situation de handicap, un logement de type T4, composé de 3 chambres, qui présenterait des problèmes de ventilation, des traces de moisissures et d'infiltrations.
7. Toutefois, bien que la commission eût connaissance de l'état de l'appartement, elle a retenu le caractère prioritaire de la demande de M. et Mme A C, non au regard du caractère inadapté de leur logement, à l'état de santé de Mme A C et de son fils, ou de la taille du logement, mais parce que leur demande avait une ancienneté supérieure à celle prévue par arrêté préfectoral. La commission a seulement préconisé l'attribution d'un logement de type 4 adapté, et non un logement plus spacieux. M. et Mme A C n'ont pas contesté cette décision.
8. Or, il résulte de l'instruction que dès le 21 avril 2022, le bailleur social Promologis leur a proposé un logement T4, situé dans la commune de Muret. Ce logement était conforme à la décision de la commission de médiation qui n'avait pas retenu leur demande d'obtenir un T5 ou un T6 et ils n'établissent pas que sa localisation à Muret, commune qu'ils ont, d'ailleurs, ajoutée à celles où ils étaient disposés à s'installer, était rédhibitoire. Dans ces conditions, la créance qu'ils estiment détenir à l'encontre de l'Etat à raison de l'absence de proposition d'un logement conforme à la décision de la commission de médiation n'est pas non sérieusement contestable. Les conclusions de leur requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité provisionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et E A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302388_20230720
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