TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302387_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Pierre Pelloquin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023 du maire de Sainte-Néomaye (Deux-Sèvres) portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France pour l'édification d'une antenne de radio-téléphonie sur un terrain situé au " lieu-dit " Les Cosses, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la société ATC France, d'une part et de la commune de Sainte-Néomaye, d'autre part, la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, le terrain d'assiette du projet est situé en zone naturelle N du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Haut Val de Sèvre et, en application du 9° de l'article 17.1 de ce plan, les antennes de téléphonie mobile ne sont autorisées que si elles s'implantent sur les pylônes existants, sauf impossibilité technique rendant nécessaires de nouveaux pylônes ; or, en l'espèce, le terrain d'assiette du projet ne comporte aucun pylône et aucune autre construction et le dossier de déclaration préalable ne fait état d'aucune impossibilité technique particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Sainte-Néomaye, représentée par Me Jessy Renner, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A ne justifie pas d'un intérêt à agir, dès lors qu'elle n'est pas voisine du projet qui se situe à plus de 120 mètres de sa propriété et qu'elle ne justifie pas d'une atteinte aux conditions de jouissance de son bien, ni même qu'elle aurait une vue directe sur l'antenne litigieuse ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'atteinte aux conditions de jouissance du bien de la requérante n'est pas démontrée et qu'il existe une réelle urgence à améliorer la qualité et la couverture du réseau de téléphonie dans le secteur ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il n'existe pas de pylône préexistant sur le site du projet.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la société ATC France, représentée par la SELARL d'avocats Coupé, Peyronne conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête au fond est irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir de la requérante, dont la propriété est située à plus de 120 mètres du projet, qui n'a pas la qualité de voisin direct et qui ne justifie pas d'une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, ni même d'une vue directe sur le pylône litigieux ; par suite, la demande de suspension est elle-même irrecevable ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; en effet, en application des dispositions du 2° de l'article 17-1 du règlement de zone, sont possibles en zone N " les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages " ;
- la couverture de la zone par Orange, dans le respect des obligations que lui impose l'ARCEP, motive le choix de l'emplacement pour l'édification du pylône et il n'existe pas de pylône préexistant à cet endroit ;
- le pylône appartenant à la société Hivory, situé à La Chesnaye, n'est pas évolutif ainsi que l'établit l'étude préalable du bureau CGTI.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2301293 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Me Pelloquin, représentant Mme A, qui reprend l'ensemble de ses moyens ;
- Me Nibeaudeau, représentant la commune de Sainte-Néomaye qui maintient ses moyens de défense ;
- Me Peyronne, représentant la société ATC France, qui persiste dans ses moyens de défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société ATC France a déposé, le 20 février 2023, une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile comprenant d'un pylône treillis d'une hauteur de 36 mètres, deux dalles techniques de 10m² et des armoires techniques, entourés par une clôture de deux mètres de hauteur, sur la parcelle cadastrée section AM n° 211 sise au lieu-dit " Les Cosses " à Sainte-Néomaye. Par un arrêté du 14 mars 2023, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme A, propriétaire d'une maison d'habitation située à environ 120 mètres du projet sur le territoire de la commune de Fressines, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. Le moyen invoqué par Mme A, tiré de la méconnaissance du 9° de l'article 17.1 du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Haut Val de Sèvre s'agissant d'un projet situé en zone naturelle N, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre la commune de Sainte-Néomaye et contre la société ATC France qui n'ont pas, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme de 500 euros à verser à la commune de Sainte-Néomaye et de 500 euros à verser à la société ATC France en application des mêmes dispositions ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Sainte-Néomaye, d'une part et à la société ATC France, d'autre part, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Sainte-Néomaye et à la société ATC France.
Fait à Poitiers, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302387_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA