TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302386_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juin 2023, le 5 février 2024 et le 3 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Attali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recettes n° 3182 de 2 254,68 euros, n° 3157 de 1 219,34 euros, n° 3155 de 96,50 euros et n° 3156 de 6 905,55 euros, émis le 24 mars 2023 par le département d'Indre-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au département d'Indre-et-Loire de produire la décision relative à la créance d'un montant total de 10 476,70 euros et d'annuler la décision implicite relative à cette créance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a été mariée à M. A H F, né le 18 mars 1956, dont elle a divorcé il y a plusieurs années ; ce dernier est décédé en 2023 et elle s'est remariée en 2016 mais est actuellement séparée ; elle ne sait ni lire ni écrire ; son ex-mari, sans domicile fixe, utilisait son adresse personnelle en tant que simple adresse postale ; - les titres de recette ne font pas apparaitre le signataire des titres attaqués ; les décisions attaquées ne sont pas motivées ni en droit ni en fait ; la dette réclamée a déjà été réglée et l'ensemble des sommes demandées a été déjà remboursé en 2022 ; l'administration n'a pas examiné sérieusement son dossier ; - elle n'a jamais reçu une demande de remboursement du conseil départemental ; il s'agit d'une décision implicite du conseil départemental établissant une créance de 10 476,07 euros, entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; - l'administration fiscale ne démontre pas en quoi elle était obligée d'émettre et de rendre exécutoire ces titres de recettes ; - elle était hébergée avec ses deux enfants à titre gracieux ; les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2024 et le 15 février 2024, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle du dossier de Mme B , allocataire du revenu de solidarité active, réalisé le 13 mai 2020, les services de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Atlantiques ont estimé que la requérante n'avait pas déclaré une vie maritale avec M. A. Par des décisions notifiées par voie de lettre recommandée avec accusé de réception des 17 septembre 2020 et 6 avril 2021, la caisse d'allocations familiales a informé Mme B d'un indu de revenu de solidarité active socle de 10 171,95 euros, au titre de septembre 2018 à août 2020, un indu de revenu de solidarité active socle majoré de 2 254,68 euros au titre de la période de septembre à novembre 2017 et un indu de revenu de solidarité active socle de 1 219,34 euros au titre de la période de décembre 2017 à août 2018. Il résulte de l'instruction qu'un indu de revenu de solidarité active socle de 96,50 euros a été également notifié à la requérante au titre des mois de janvier et février 2021, mais ultérieurement annulé par une décision du 12 janvier 2024, postérieure à la requête. A la suite du déménagement de Mme B dans le département d'Indre-et-Loire, ces créances ont été transférées à la caisse d'allocations familiales de Touraine. 2. Ces créances ont été transférées par la caisse d'allocations familiales au département d'Indre-et-Loire, qui a émis le 24 mars 2023 les titres de recettes litigieux n° 3182 de 2 254,68 euros, n° 3157 de 1 219,34 euros, n° 3155 de 96,50 euros et n° 3156 de 6 905,55 euros, ce dernier montant correspondant au solde de l'indu de 10 171,95 euros. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que la créance de 96,50 euros a été annulée le 12 janvier 2024. Il n'y a plus lieu dans les circonstances de l'espèce de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis pour le recouvrement de cette créance, ainsi que sur les conclusions contestant son bien-fondé. S'agissant du bien-fondé des indus : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles: " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d'autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : "() 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté () ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 5, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B a été informée de l'indu de 10 171,95 euros au titre de septembre 2018 à août 2020 par une lettre de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Atlantiques du 15 septembre 2020. L'accusé de réception de cette lettre, adressée au domicile de la requérante à Bayonne, est revenu revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", et cette lettre doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Par une lettre du 29 mars 2021, distribuée le 6 avril 2021, la requérante a été informée des indus de revenu de solidarité active de 2 254,68 euros au titre de septembre 2017 à novembre 2017 et de 1 293,34 euros au titre de décembre 2017 à août 2018. Ces lettres indiquaient que la requérante devait former un recours devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales dans le délai de deux mois suivant leur réception. Il est constant qu'aucune réclamation préalable n'a été présentée par Mme B dans ce délai. Par suite, la requérante ne peut utilement contester le bien-fondé des indus mis à sa charge dans la présente instance. En ce qui concerne la régularité des titres de recettes : 8. Aux termes du 4° de l'article 1657 du code général des collectivités territoriales : " 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 9. Il résulte de l'instruction que les avis des sommes à payer en litige, s'ils comportent le prénom, et la qualité de leur auteur, Mme C, chef du service comptabilité, sont dépourvus de l'indication du nom et de la signature de celui-ci. Toutefois, dans son mémoire daté du 15 février 2024, le département d'Indre-et-Loire établit que de nouveaux avis des sommes à payer, signés par Mme C G, chef du service comptabilité ont été notifiés à la requérante. Le département d'Indre-et-Loire produit le bordereau de titres afférents à ces avis des sommes à payer. Ce bordereau est revêtu de la signature de Mme C G, titulaire d'une délégation du président du conseil départemental, produite au dossier. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Si Mme B soutient que les indus ont été intégralement acquittés par ses soins, elle ne produit aucun commencement de preuve, qu'elle est seule à même de produire, au soutien de cette allégation. La capture d'écran jointe au mémoire du 3 mars 2024 indique un montant restant à rembourser de 6 905,55 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active de 10 171,95 euros mis à la charge de la requérante au titre de la période de septembre 2018 à août 2020. Le montant de 6 905,55 euros est celui du titre exécutoire n° 3156. Le moyen doit dès lors être écarté. Sur la demande de remise gracieuse : 11. A supposer que la requérante a entendu demander la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'elle était de bonne foi au sens des dispositions de L. 265-52 du code de l'action sociale et des familles. Sa demande doit être rejetée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes n° 3155 de 96,50 euros et sur les conclusions dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active des mois de janvier et février 2021. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc E Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2302386_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel