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TA35 · Eloignement urgent — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302386_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. G K J, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsable de son examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le transfert : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il n'est pas justifié de la délivrance des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié de ce que les obligations posées par l'article 7 du même règlement et par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 20 janvier 2014 ont été respectées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités portugaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. J, présent, qui développe les moyens soulevés dans la requête, en précisant que : * le requérant a déclaré être célibataire et sans enfants présents sur le territoire des États membres car il n'est pas marié civilement avec sa compagne et à l'époque, étant sans nouvelles de sa compagne et de ses enfants qui avaient quitté l'Angola en 2019, il ne savait pas quelle destination ils avaient gagné ; après l'entretien individuel, huit jours environ avant la notification de l'arrêté attaqué, M. J a appris par l'intermédiaire d'un ami que sa compagne et ses enfants résidaient en région parisienne. Il a pu les recontacter, renouer avec eux et faire état de ces éléments lors de sa convocation du 27 avril 2023 pour la notification de l'arrêté de transfert, mais il lui a été répondu que la décision de transfert était déjà prise ; * seules les copies de la première page des brochures A et B lui ont été fournies en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * la préfecture ne justifie pas avoir remis à M. J une copie du résumé de l'entretien individuel en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * la compagne de M. J et ses enfants sont présents en France et si la préfecture produit leurs fiches Teleofpra indiquant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile, elle ne justifie pas de ce que sa compagne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - les observations de M. F, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui indique que : * le requérant n'établit pas ne pas avoir reçu l'intégralité des brochures A et B et le résumé de l'entretien individuel ; * si on peut comprendre que l'intéressé se soit déclaré célibataire dès lors qu'il n'était pas marié avec sa compagne, il s'est déclaré sans enfants ; le préfet ne pouvait pas savoir que M. J avait une compagne et des enfants présents en France ; s'agissant des observations relatives à la présence de sa famille en France que M. J allègue avoir voulu faire le jour de la notification de l'arrêté de transfert, il n'était pas empêché de solliciter un rendez-vous ou de transmettre des documents à la préfecture ; l'authenticité des documents d'identité relatifs à la famille de M. J est contestée ; dès lors aucun lien ne peut être établi entre le père et les enfants ; en tout état de cause, sa compagne, qui s'est vue refuser l'asile, est en situation irrégulière et rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale au Portugal, pays dont sa compagne et ses enfants maîtrisent la langue ; - et les explications de M. J, assisté d'une interprète en langue portugaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. J, ressortissant angolais né en 1984, est entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2023. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 janvier 2023. La consultation du fichier Visabio a permis de révéler que M. J était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises en Angola pour le Portugal, État membre responsable au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités portugaises, saisies le 15 mars 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 20 mars 2023. Par des arrêtés du 27 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. J aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. J demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. J justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme I A, cheffe du Bureau de l'asile et signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait application pour décider le transfert de M. J aux autorités portugaises. Il précise que ces autorités ont été saisies le 15 mars 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour laquelle elles ont donné leur accord le 20 mars 2023. Si l'arrêté indique que M. J se déclare célibataire et sans enfants, cette mention est conforme à ses déclarations lors de l'entretien individuel, alors que l'intéressé n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'administration les éléments qu'il produit à l'instance concernant sa famille et sa présence en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. J, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de sa situation, en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à la date de sa décision. L'arrêté attaqué comporte également les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider du transfert de M. J aux autorités portugaises, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". La Commission européenne a établi et publié un modèle de brochure d'information en annexe 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, comportant une partie " A " destinée à ce que le demandeur d'asile soit informé de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande et une partie " B " destinée à ce que le demandeur soit informé de la procédure de transfert vers un autre État membre de l'Union. Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative des brochures A et B constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Le préfet d'Ille-et-Vilaine établit, par la production de la première page des brochures communes signée par l'intéressé, que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en portugais, lui ont été remises le 24 janvier 2023, jour de l'entretien individuel réalisé en vue de la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Si M. J soutient que le préfet ne justifie pas du caractère complet des documents qui lui ont été remis en l'absence d'indication du nombre de pages de ces brochures, il résulte néanmoins du document intitulé " résumé d'entretien " qu'à l'issue de celui-ci, M. J, assisté d'un interprète, a attesté que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Il n'a pas fait état à cette occasion d'une incohérence des documents qui lui ont été remis. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à douter du caractère complet des deux brochures, a donc bénéficié d'une information complète sur ses droits conformément aux dispositions de l'article 4 précité. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. M. J se prévaut de manquements aux stipulations précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que le résumé de l'entretien lui a été remis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 24 janvier 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en pachto, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Si le requérant soutient que la copie du résumé de l'entretien ne lui a pas été remise en temps utile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J a demandé en vain la remise d'une copie de ce résumé. En tout état de cause, il ne fait état d'aucune information qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait été susceptible d'avoir une influence sur la décision litigieuse. Au surplus, en admettant même que, comme le soutient M. J, une copie du compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 24 janvier 2023 ne lui a pas été remise à l'issue de cet entretien, ce compte-rendu, qui est produit par l'autorité préfectorale à l'instance, a été soumis au débat contradictoire dans des conditions permettant à l'intéressé de contester utilement son contenu ou les modalités de cet entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". L'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise qu'" une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs des requêtes et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde ". 11. M. J soutient, sans autre précision, qu'il est impossible de savoir si la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités portugaises répondait aux exigences des dispositions précitées et si notamment elle exposait bien la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 sur lesquelles elle se fondait. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit à l'instance le formulaire de requête qu'il a adressé aux autorités portugaises, qui fait état de la situation de M. J au moment de sa demande et qui précise que la demande de reprise en charge est fondée sur le paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de reprise en charge adressée par le préfet d'Ille-et-Vilaine aux autorités portugaises ne serait pas conforme aux exigences qui lui sont applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 20 janvier 2014, la requête aux fins de reprise en charge ayant été établie conformément aux dispositions du règlement CE n° 1560/2003 modifié. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. J se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ses enfants, en produisant notamment des certificats de scolarité de ces derniers, et fait valoir que cette circonstance s'oppose à son transfert au Portugal. Il a toutefois indiqué, lors de l'entretien du 24 janvier 2023, être célibataire et sans enfants. Par ailleurs, M. J n'établit pas, par les pièces qu'il produit et dont l'authenticité est contestée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, être marié ou en concubinage avec Mme E H et père des enfants C et B. En tout état de cause, le requérant, qui indique à l'instance qu'il était sans nouvelles de sa compagne et de ses enfants et qu'il ignorait où ils se trouvaient depuis leur départ de l'Angola en 2019, ne justifie pas de la continuité de sa relation amoureuse et de sa vie familiale alors qu'il n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait effectué des recherches pour les retrouver. Depuis son entrée sur le territoire français en janvier 2023, M. J n'établit pas davantage avoir rencontré sa compagne et ses enfants ni avoir renoué des liens avec eux. Au demeurant, Mme H se maintient en situation irrégulière sur le territoire français dès lors que sa demande d'asile et celles de ses enfants ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2021 et que les recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2022. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que Mme H et ses enfants suivent M. J au Portugal. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu de l'objet de la demande de séjour en France de M. J et alors même qu'il ne dispose d'aucune attache au Portugal, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13 du présent jugement, la situation familiale de M. J ne suffit pas à établir qu'en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. La décision portant transfert aux autorités portugaises n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, et alors même que ceux-ci seraient scolarisés en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. J aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités portugaises doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 () ". 20. En premier lieu, l'arrêté préfectoral assignant à résidence M. J a été signé par Mme I A, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, dûment habilitée à cet effet par arrêté préfectoral du 23 mars 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit dont être écarté. 21. En second lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, la décision prononçant le transfert de M. J aux autorités portugaises n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. J n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. J demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. J est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. J est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G K J et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La magistrate désignée, signé L. D La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302386_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel