TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302386_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne comporte ni la signature de l'interprète, ni la mention de son identité ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable l'ordonnance de prolongation de sa rétention et a ordonné sa libération. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 juillet 1984, a fait l'objet d'un arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 24 avril 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Tarn-et-Garonne le même jour, une délégation de signature a été consentie par le préfet de Tarn-et-Garonne au bénéfice de M. Henrard, secrétaire général adjoint, à l'effet de signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fourcherot, secrétaire générale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoqués par M. B. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit par suite être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, si les conditions de notification d'un acte administratif peuvent avoir des effets sur le déclenchement des délais de recours contre cet acte, elles demeurent toutefois sans incidence sur sa légalité. Ainsi, la circonstance qu'il soit indiqué " interprète ISM : refus " à la place de la signature et de l'identité de l'interprète, que le préfet explique par le refus du requérant de recourir à un interprète, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure constitué par l'absence de signature et de mention de l'identité de l'interprète doit être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer l'assignation à résidence de M. B, le préfet s'est fondé sur l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement n'aurait pas pu être menée à bien dans le délai d'assignation prévu par la décision en litige, au jour de son édiction. Par suite et alors même que le juge de la liberté et de la détention avait ordonné sa libération du centre de rétention administrative le 24 avril 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne, pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, assigner M. B à résidence. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 24 avril 2023. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, M. PETRI Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302386_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel