TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302384_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
*est entachée d'erreur de droit
* méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les observations de Me Souty, représentant M. A,
- le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 5 octobre 1991, a déclaré être entré en France le 25 septembre 2021. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2023, il a présenté, le 19 janvier 2023, une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté ne comporte aucune interdiction de retour en France, contrairement à ce que soutient l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
3. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. A, qui exerce les fonctions de plongeur dans la restauration, depuis le mois d'août 2022 et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le préfet a notamment relevé que si l'intéressé a produit une demande d'autorisation de travail déposée par son employeur, " ce document n'est pas visé par les services de la main d'œuvre étrangère ", que M. A " a entamé son activité professionnelle sans que son employeur n'ait obtenu une réponse " des services préfectoraux " concernant le fait de vérifier si rien ne s'oppose à son embauche ", et " qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, ni même du bénéfice d'un visa long séjour pour être en mesure de bénéficier d'un titre de séjour lui permettant l'exercice d'une activité salariée ".
4. Il ressort des motifs précités de l'arrêté que le préfet, pour rejeter la demande de régularisation exceptionnelle par le travail présentée par M. A, s'est fondé exclusivement, d'une part, sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, et notamment sur l'absence de détention d'un visa de long séjour, alors que cette absence ne peut constituer un motif légal de refus de délivrance d'un titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, sur l'absence de délivrance d'une autorisation de travail, alors que la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée avant qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. Le préfet a, ainsi, entaché sa décision de refus de séjour de deux erreurs de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. En revanche, elle implique nécessairement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée pendant la durée de ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, et à cette délivrance dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocats, représentant M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302384_20231027
Données disponibles
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