TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302384_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. E B, représenté par Me Teissonnière, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de 12 mois et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'incompétence. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée de méconnaissance de l'article L 611-3-9° du CESEDA et de défaut de saisine du médecin de l'OFII, ainsi que de défaut d'examen de sa situation individuelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les observations de Me Teissonnière pour M. B, assisté par Mme A, interprète en langue Moldave. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant moldave. Par un arrêté du 27 juin 2023 dont il sollicite l'annulation, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. 2. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme C D, sous-préfète, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 4. En vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En vertu de l'article R. 611-1 du même code, pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'article R. 611-2 prévoit quant à lui que cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu notamment d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 5. Si le requérant indique que son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire français, il n'apporte pas de précisions suffisantes sur l'étendue exacte et la gravité de la pathologie, à savoir une hépatite B et C, dont il affirme souffrir et n'établit pas d'avantage qu'il n'existerait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, étant observé qu'il n'a pas été en mesure de communiquer le nom du médicament qu'il soutient pourtant prendre quotidiennement depuis plusieurs années. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède et ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B, en ce compris ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement des frais de justice, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la préfète de Vaucluse et à Me Teissonnière. Lu en audience publique le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2302384_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel