TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302382_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme C A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération à distance qui méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapport médical au regard duquel a été rendu l'avis du collège de médecins de l'OFII n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour son application ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII sur la compatibilité de son état de santé avec une mesure d'éloignement ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 22 février 2023 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 8 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme A, enregistrées le 7 août 2023, le 25 septembre 2023 et le 28 septembre 2023 ainsi que celles produites par l'OFII, enregistrées le 16 octobre 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 26 janvier 1988, déclare être entrée en France le 11 février 2020, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises valable du 6 janvier 2020 au 19 février 2020, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2022. Le 9 juin 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, eu égard à son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 16 janvier 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 4. Le préfet produit l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de Mme A, le 28 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas recueilli cet avis manque en fait. 5. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, dès lors que ce texte général ne régit pas les délibérations du collège de médecins de l'OFII, seulement régies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " 7. D'une part, le rapport médical du Dr B le 16 novembre 2022 a été établi conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, motif pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de cet arrêté, manque en fait. 8. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe général que le rapport médical établi par le médecin rapporteur devrait reprendre l'intégralité des éléments contenus dans le dossier renseigné par un ou plusieurs médecins et transmis par le demandeur à l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, motif pris de ce que le rapport médical ne reproduit pas l'intégralité des éléments du dossier médical de la requérante, est inopérant. 9. Enfin, à supposer même que Mme A ait entendu soutenir que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu au regard d'un rapport médical ne permettant pas à ce collège d'émettre un avis éclairé sur son état de santé, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, alors au demeurant qu'il ressort du rapport du Dr B que celui-ci retranscrit l'essentiel des informations figurant dans le certificat médical du 5 septembre 2022, transmis par l'intéressée. 10. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son état de santé, étant précisé qu'il ne lui appartenait pas, dès lors qu'il considérait qu'un défaut de prise en charge de son état de santé ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de rechercher s'il existait un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, au terme de son avis du 28 novembre 2022, dont le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié les conclusions sans s'estimer lié par celui-ci, les médecins de l'OFII ont considéré que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen, pour lesquels elle fait l'objet d'un suivi médical et se voit prescrire deux antidépresseurs et un anxiolytique. Si elle affirme, de manière peu personnalisée, que ces troubles sont de nature à entraîner des actes auto ou hétéro-agressifs, elle n'apporte aucune justification de ce qu'un défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner, en ce qui la concerne, de telles conséquences. La requérante se borne par ailleurs à faire état de ce que ces troubles résulteraient de violences infligées par son mari en Angola. Or, à supposer ces circonstances établies, ni la décision portant refus de titre de séjour, ni à plus forte raison celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'impliquent en tout état de cause son retour auprès de son époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des ces dispositions est inopérant. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait en France depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, avec ses enfants nés respectivement en 2009 et 2012. Ces derniers sont scolarisés depuis leur entrée sur le territoire avec leur mère et étaient, à la date de la décision litigieuse, inscrits respectivement en classe de 4ème et de CM2. Mme A justifie de la très bonne intégration de ses enfants au sein de leurs établissements scolaires, de leur pratique d'activités extrascolaires et du soutien témoigné à la famille par les équipes éducatives. Cependant, elle ne dispose d'aucune attache familiale en France, alors par ailleurs qu'il est constant que l'un de ses fils réside avec sa grand-mère maternelle en Angola, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par ailleurs, elle ne justifiait d'aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, les contrats à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide à domicile qu'elle produit étant tous datés du 1er juin 2023. Enfin, si elle se prévaut du retentissement psychologique sur ses enfants des violences infligées par son mari dans leur pays d'origine, d'une part, elle se borne à cet égard à produire des certificats médicaux ne faisant état de rendez-vous avec un infirmier qu'à compter du mois de juin 2022 et avec un psychologue à compter du mois de janvier 2023 et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 11, elle n'établit ni même n'allègue sérieusement que le retour de sa famille en Angola impliquerait nécessairement qu'elle et ses enfants soient à nouveau en contact avec son mari ni que les autorités de ce pays ne seraient pas à même de les protéger le cas échéant. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. En outre, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en adoptant cette décision, méconnu son obligation de faire de l'intérêt supérieur des enfants de Mme A une considération primordiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas recueilli, préalablement à l'adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'avis du collège de médecins de l'OFII, manque en fait. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de Mme A doit être écarté. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. Sur le pays de destination : 20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 15, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302382_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel