TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302372_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 21 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Vincensini, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à la durée de sa résidence en France et à la situation de sa mère au regard du séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de son droit au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 2002, a sollicité le 23 juin 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément produit que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné de manière complète la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, si le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que Mme A n'établissait pas la continuité de son séjour en France depuis novembre 2016, il résulte de l'instruction qu'il a cependant tenu compte de l'ensemble des autres éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante pour lui refuser le titre de séjour sollicité tirés, notamment, de ce qu'elle ne justifiait d'aucune insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français ni d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire et qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, l'autorité préfectorale aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces seuls motifs. Il en va de même de l'erreur de fait tirée ce que l'arrêté contesté mentionne que la mère de la requérante Mme D A résiderait en France en situation irrégulière alors que cette dernière était, à la date de l'arrêté litigieux, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour. Au demeurant, Mme D A a fait l'objet le 22 novembre 2022 d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, si la requérante, entrée en France en novembre 2016 accompagnée de ses parents et scolarisée en classe passerelle BTS Services à la date de l'arrêté en litige, se prévaut de la durée de son séjour et de la qualité de son intégration scolaire et sociale, ces éléments ne suffisent cependant pas à démontrer qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le sol français, alors que son père, M. B A, débouté de sa demande d'asile, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 26 janvier 2018 et que sa mère, Mme D A, également déboutée de sa demande d'asile, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à la même date. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, Mme D A a fait l'objet le 22 novembre 2022 d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, Mme A n'établit l'existence d'aucun obstacle majeur l'empêchant de poursuivre une vie familiale normale en Albanie, pays dont elle et ses parents ont la nationalité. De même, elle ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de regagner son pays d'origine afin d'y poursuivre ses études ou d'y solliciter un visa lui permettant d'entrer régulièrement sur le territoire français et d'y poursuivre son parcours en qualité d'étudiante. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". En l'espèce, les éléments exposés ci-dessus, relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme A, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. 8. En cinquième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Serbellone greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. LASOL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET La greffière, Signé A. SERBELLONE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302372_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel