TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302370_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 15 mars, M. A B, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion sociale et professionnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire produit pour M. B a été enregistré le 5 mai 2023 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, - et les observations de Me Taguelmint, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1989, a sollicité le 18 juillet 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, si M. B déclare être entré en France, via l'Italie, le 26 août 2011 et s'y être maintenu continuellement depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu'il ne doit la durée alléguée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français et ce, malgré un arrêté de refus d'admission au séjour en qualité d'étranger malade assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2014 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 mars 2015, un arrêté de remise aux autorités italiennes du 18 janvier 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2016 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 juin 2017 et, enfin, un arrêté de refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 29 mai 2019 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 octobre 2020. En outre, si l'intéressé se prévaut, d'une part, d'un parcours de formation lui ayant notamment permis d'obtenir un CAP " gestion des déchets et propreté urbaine " en 2016, d'autre part, en dernier lieu, d'une habilitation électrique en mai 2022 et de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 octobre 2022 en qualité d'agent de service, ces circonstances, notamment les deux dernières, qui présentent un caractère récent à la date de l'arrêté litigieux, ne sauraient cependant suffire à ce que l'intéressé, célibataire et sans enfant, soit regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion sociale et professionnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Serbellone, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. LASOL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET La greffière, Signé A. SERBELLONE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302370_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel