TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302365_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Saint Etienne de Tinée, ordonné une expertise confiée à M. A B afin de se prononcer sur les désordres qui affectent l'espace aquatique municipal à Auron et ses incidences, au contradictoire et en présence de la commune de St. Etienne de Tinée, des sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE, SAS QUALIGO et des compagnies d'assurances SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, la SAM HYDROCONCEPT et son assureur la SMA SA représentés par Me Laurent Belfiore, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :
1°) d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus au bureau de contrôle DEKRA Industrial et au fabricant du produit QUARTZ, la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L.
2°) de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
La SAM HYDROCONCEPT et la SMA SA exposent qu'une première réunion d'expertise s'est tenue le 22 novembre 2023.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 . Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Saint Etienne de Tinée, ordonné une expertise confiée à M. A B, afin de se prononcer sur les désordres qui affectent l'espace aquatique municipal à Auron et ses incidences, au contradictoire et en présence de la commune de St. Etienne de Tinée, des sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE, SAS QUALIGO et des compagnies d'assurances SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, la SAM HYDROCONCEPT et son assureur la SMA SA demandent que la mission de l'expert, désigné par l'ordonnance précitée, soit étendue au contradictoire du bureau de contrôle DEKRA Industrial et de la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L, en sa qualité de fabricant du produit QUARTZ.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.".
3 . En l'absence de contestations, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. A B par ordonnance précitée du 15 septembre 2023 soit réalisée au contradictoire du bureau de contrôle DEKRA Industrial et la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L, en sa qualité de fabricant du produit QUARTZ.
Sur les dépens :
4 . Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
5. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonné, par suite, les conclusions présentées par la SAM HYDROCONCEPT et la SMA SA, relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 15 septembre 2023 par le juge des référés, confiées à M. A B expert, se poursuivront en présence et au contradictoire du bureau de contrôle DEKRA Industrial et la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que l'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, qu'il déposera au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 2 : M. B communiquera, s'il y a lieu, au bureau de contrôle DEKRA Industrial et à la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L, les résultats de ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de St. Etienne de Tinée, aux sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE, SAS QUALIGO, SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD, au bureau de contrôle DEKRA Industrial, à la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 23 janvier 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2302365
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302365_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel