TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2302364_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023 M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 novembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée de mettre à la charge de l'Etat cette somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut d'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'impossibilité de faire valoir ses observations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne bénéficiait pas des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à la dignité ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er avril 1995 à Logar, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 13 mai 2022. Il a alors accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination de l'Autriche, exécuté le 6 octobre 2022. Il est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture de police le 9 novembre 2022. Ce même jour, il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes; 4° Il a dissimulé ses ressources financières; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (). " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 551-13 de ce code : " Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. " 4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que l'Office s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir sollicité la reconnaissance de la qualité de demandeur d'asile en France le 13 mai 2022, a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et a accepté de bénéficier de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'OFII le même jour. Le requérant a fait l'objet, le 6 octobre 2022, d'une mesure de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. De retour en France, M. A s'est vu délivrer par le préfet de police, le 9 novembre 2022, une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". 7. Si M. A avait bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 13 mai 2022, l'interruption du bénéfice de ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers l'Autriche. Par suite, M. A ne bénéficiant plus des conditions matérielles d'accueil en France, il appartenait à l'OFII, non pas d'en prononcer le retrait, mais d'instruire la demande de l'intéressé comme une demande tendant à ce qu'il puisse bénéficier de ces conditions et de déterminer si, de retour en France pour y solliciter l'asile, il pouvait bénéficier à nouveau de ces droits, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII, en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. A, que la décision de l'OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pere de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. A la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 100 euros au conseil de M. A, Me Pere, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pere et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2302364_20240201
Données disponibles
- Texte intégral