TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302363_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Bouchoudjian, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner son parcours, son état de santé et ses liens avec la France ;
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information comportant les renseignements requis, dans une langue qu'elle comprend, et ce, dès l'introduction de sa demande d'asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée, dument identifiée, en présence d'un interprète, dans des conditions garantissant sa confidentialité et à l'issue duquel un résumé de l'entretien lui aurait été remis, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en ne faisant pas application de la clause de souveraineté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant Mme B , qui indique qu'il renonce aux moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à la suite des pièces produites par le préfet, qui confirme qu'il ne dispose pas d'autre élément que l'extrait de décision de refus d'asile des autorités italiennes qu'il a produit en pièce complémentaire et qu'il entend faire valoir la vulnérabilité de la requérante en tant que femme isolée, au soutien de l'invocation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- les observations de Mme B, qui affirme qu'elle n'a pu bénéficier des soins médicaux qu'elle réclamait en Italie à la suite des problèmes de santé qu'elle rencontrait en raison d'une infection et de douleurs dentaires, alors, qu'arrivée en France le 25 juin 2023, elle a pu bénéficier d'une prise en charge médicale sans délai ;
- et les observations de M. C, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2023, présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 29 décembre 1996, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 29 juin 2023, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par une décision du 7 décembre 2023, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
3. La décision de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention notamment de l'identification de Mme B en Italie le 27 avril 2023, et l'indication selon laquelle les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord, le 1er septembre 2023, pour la reprise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 et doivent être regardées comme étant responsables du traitement de sa demande d'asile en application de l'article 3, du chapitre III et du b du 1 de l'article 18 du même règlement. L'arrêté précise encore en particulier que Mme B n'établit pas que ses douleurs dentaires seraient incompatibles avec un retour en Italie.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Mme B fait valoir que l'Italie ne souhaite pas accueillir les demandeurs d'asile et n'est pas en mesure de leur offrir des conditions d'hébergement et de prise en charge satisfaisantes en raison de capacités d'accueil saturées, et qu'elle se retrouverait isolée et vulnérable dans ce pays, dont elle ne maîtrise pas la langue, alors qu'elle parle français. Les éléments dont elle se prévaut à l'appui de ses affirmations sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, tirés notamment d'un article de presse daté du mois de septembre 2023 et consacré à l'afflux de migrants sur l'ile de Lampedusa, d'un rapport d'information du 31 mai 2023 de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale sur les enjeux migratoires aux frontières sud de l'Union européenne et dans l'océan indien, d'un extrait de document qu'elle présente comme la décision des autorités italiennes lui refusant le bénéfice d'une protection internationale, et de jurisprudences de tribunaux administratifs, ne permettent pas d'établir que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques réels et concrets pour tous les demandeurs d'asiles, indépendamment de leur situation personnelle, d'être placés dans une situation de dénuement matériel. En outre, Mme B ne justifie pas être atteinte, à la date de la décision de transfert, d'une pathologie la plaçant dans une situation de vulnérabilité particulière qui l'exposerait à un risque d'être soumise en Italie à des traitements inhumains ou dégradants, alors qu'il ressort d'une note de l'officier de liaison de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en Italie en date du 13 octobre 2023, que le système italien d'accueil des migrants fait bénéficier les demandeurs d'asile d'une prise en charge sanitaire gratuite et comporte plusieurs dispositifs d'hébergement accueillant les demandeurs d'asile, au sein desquels des travailleurs sociaux sont présents et qui proposent notamment un accompagnement social, psychologique, juridique et sanitaire. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302363_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel