TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302363_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 25 avril 2023, M. C A D, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A D soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que M. A D n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 572-1 et suivantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il est bénéficiaire d'une protection internationale qui lui a été accordée par la Grèce ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant syrien né le 28 mars 1996 à Al Raqqa (Syrie), a déposé une demande d'asile enregistrée le 7 février 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A D avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Grèce le 23 juillet 2018, en Allemagne le 21 juin 2021 et aux Pays-Bas le 23 novembre 2021. Si, en application de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 janvier 2011, M. B c/ Grèce, le préfet du Nord n'a pas saisi les autorités grecques d'une demande de reprise en charge, il a en revanche demandé aux autorités allemandes et néerlandaises, le 8 février 2023, de reprendre en charge de M. A D. Les Pays-Bas ont fait connaître leur accord le 15 février 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A D aux autorités néerlandaises.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Par une décision du 11 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ". Aux termes enfin dudit article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ".
5. D'autre part, aux termes de l'article premier du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride () ". En outre, l'article 2 de ce règlement définit le " demandeur " comme " le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / ()/ b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ".
6. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision n° C-36/17 du 5 avril 2017, qu'un étranger qui présente une nouvelle demande d'asile alors qu'il a antérieurement obtenu le bénéfice d'une protection internationale dans un autre État membre de l'Union européenne ou un État associé, et dont la demande a vocation à être rejetée pour irrecevabilité en application des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre pas dans le champ du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ne peut donc faire l'objet d'une décision de transfert. Il doit bénéficier du droit de se maintenir en France le temps que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se prononce sur la recevabilité de sa demande d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 7 février 2023 émanant de la direction générale des étrangers en France adressé au préfet du Nord en réponse à la demande de comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac et des trois fiches décadactylaires correspondant aux trois mentions de M. A D dans ce même fichier, correspondant à son enregistrement en qualité de demandeur d'asile en Grèce le 23 juillet 2018, en Allemagne le 21 juin 2021 et aux Pays-Bas le 23 novembre 2021, que le requérant a obtenu le bénéfice d'une protection internationale en Grèce le 3 décembre 2020. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les effets attachés à l'octroi de cette protection internationale auraient cessé à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, quand bien même les autorités néerlandaises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé par courrier du 15 février 2023, le préfet du Nord ne pouvait légalement faire application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et prendre à l'encontre de M. A D une décision de transfert sur le fondement de ce règlement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Clément, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A D aux autorités néerlandaises est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Clément, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. VARENNE
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302363_20230523
Données disponibles
- Texte intégral