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TA86 · étrangers JU — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302361_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. D B, représenté par Me Céline Bonneau demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature consentie à son auteur ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée à la préfète de la Charente qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Berland greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en septembre 1983, déclare être entré en France le 17 juin 2022, accompagné de sa compagne Mme C et de leur fils alors âgé de 5 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 avril 2023. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 4 mai 2023. Par un arrêté du 9 août 2023, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 3 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs consultable sur le site internet de la préfecture et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, la préfète de la Charente a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. B vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de son article L. 424-1, L. 424-9 et L.425-9 sur le fondement desquelles la demande de titre de séjour a été présentée et l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire indique que M. B a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2022 dont il a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mai 2023 et qu'en conséquence, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 9 août 2023 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 4. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant d'édicter à son encontre l'arrêté en litige. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Aux termes de termes de l'article L. 423-23 du CESEDA : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Si M. B fait état de ses efforts pour s'insérer en France par l'apprentissage de la langue française et s'il se prévaut de la scolarisation de son fils aîné, son séjour est récent et il ne justifie pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels stables. En outre, sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, ainsi, méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Le requérant soutient que son fils aîné est scolarisé en France. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine de ses parents ni compte tenu de son jeune âge s'insérer à la société géorgienne. Par ailleurs, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les deux enfants de leurs parents. Par suite, la décision de la préfète de la Charente ne méconnaît pas les stipulations de la convention internationale sur les droits de l'enfant citées au point précédent. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la préfète de de la Charente n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 10. les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 5 et 7 s'agissant du refus d'admission au séjour. Pour les mêmes raisons cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les autres conclusions : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 août 2023, par lequel la préfète de la Charente a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. B et à la Préfète de la Charente Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023. Le magistrat délégué, Signé P. A La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302361_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel