TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302357_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 24 mai 2023, la société civile immobilière Copi et M. A B, représentés par Me Azogui, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Joinville de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100470 du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 25 août 2020 par laquelle le maire de Joinville a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien situé 44 rue de la Harpe ; 2°) d'enjoindre à la commune de Joinville de proposer à la société TRE MDB III d'acquérir le bien, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, en cas de refus de cette dernière dans le délai de trois mois, de proposer, dans un délai de huit jours, à la société Copi de l'acquérir à un prix visant à rétablir sans enrichissement injustifié les conditions de la transaction à laquelle le droit de préemption a fait obstacle, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 6 octobre 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023, 30 janvier 2024 et 20 février 2024, la société civile immobilière Copi et M. A B, représentés par Me Azogui, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Joinville de proposer à la société TRE MDB III d'acquérir le bien, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la commune de Joinville, en cas de refus explicite ou implicite de la société TRE MDB III dans le délai de trois mois, de proposer à la société Copi d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir sans enrichissement injustifié les conditions de la transaction à laquelle le droit de préemption a fait obstacle, dans un délai de huit jours à compter du refus de la société TRE MDB III, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, la commune de Joinville doit proposer à l'ancien propriétaire du bien d'acquérir le bien et en cas de refus, de lui proposer à un prix visant à rétablir sans enrichissement injustifié les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; - ils sont privés de la possibilité de détenir la propriété du bien et de percevoir les loyers commerciaux attachés à ce bien ; - le rétablissement de la situation ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général dans la mesure où aucun projet porté par la commune n'a été mis en œuvre ; le bien n'a subi aucune transformation depuis la transaction ; la commune n'a aucune possibilité de maintenir un service public dans la mesure où elle est uniquement liée à Enedis par un bail commercial ; le bien porte sur des locaux techniques et un bureau et n'accueille ni service public, ni personnel d'Enedis ; ils n'ont obtenu l'octroi d'un crédit immobilier que sous réserve du maintien de la société Enedis dans les locaux. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Joinville, représentée par Me Corneloup conclut au rejet de la demande de la société Copi et de M. B. Elle soutient que : - la rétrocession est de nature à porter atteinte à l'intérêt général eu égard à la nature du bien et au projet poursuivi de maintien des services de la société Enedis ; la présence des services d'Enedis sur le territoire communal permet des délais d'intervention réduits ; l'ensemble foncier est adapté au besoin du gestionnaire du réseau Enedis et aucun autre local n'est en mesure de recevoir une telle activité ; le projet d'intérêt national CIGEO suscitera un accroissement des usagers et des nécessités d'intervention ; - elle a engagé des dépenses pour des travaux de couverture du bâtiment ; - la cession du bien à la société Copi, qui a vocation à exploiter un patrimoine immobilier, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général de maintien d'un service public local. La demande a été communiquée à la société TRE MB III, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - les observations de Me Azogui, représentant la SCI Copi et M. B, - et les observations de Me Tupigny, représentant la commune de Joinville. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Copi, dont M. B est le gérant, s'est portée acquéreur d'un bien situé 44 rue de la Harpe à Joinville dont la société TRE MDB III est propriétaire et qui est loué à la société Enedis, suivant un bail commercial conclu le 30 juin 2017 pour une durée de 9 ans. Par décision du 25 août 2020, le maire de Joinville a décidé d'exercer le droit de préemption sur ce bien. Par un jugement n° 2100470 du 21 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 août 2020. La SCI Copi et M. B ont saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance en date du 6 octobre 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle. Sur la demande d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. 4. Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ". 5. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. 6. Il n'est pas contesté que le bien, objet du litige, dont la propriété a été transférée à la commune de Joinville, n'a pas été cédé à un tiers. Pour justifier l'absence de proposition d'acquisition du bien dans les conditions prévues à l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme, la commune de Joinville invoque une atteinte excessive à l'intérêt général tenant à la nécessité de maintenir les services de la société Enedis sur son territoire en se prévalant d'une délibération du conseil municipal du 21 juin 2010 adoptant une motion contre la fermeture de l'agence EDF-GDF, susceptible d'être relocalisée à Saint-Dizier, ainsi que d'un courrier du président du syndicat départemental énergie et déchets du 21 mars 2023, interrogé sur l'intérêt de la démarche d'acquisition du bien motivée par le maintien du service public au bénéfice du territoire, qui atteste du caractère nécessaire et adapté des locaux litigieux pour les interventions des services d'Enedis, dans un contexte d'accroissement potentiel des usagers induits par un projet Cigeo (centre industriel de stockage géologique). Si ces éléments témoignent du souhait de la collectivité, exprimé en 2010, de maintenir les services publics sur son territoire et de l'intérêt de disposer d'un site d'exploitation des services d'Enedis sur le territoire de la commune, il est constant que les locaux étaient précédemment loués à la société Enedis par la société TRE MDB III, ancienne propriétaire du bien litigieux, dans le cadre d'un bail commercial conclu en 2017 pour une durée de neuf ans et que les locaux demeurent, à la date du présent jugement, occupés par les mêmes services dans le cadre du même bail commercial, qui a été transféré à la collectivité. Il ne résulte pas de l'instruction que la location du bien litigieux par un bailleur, personne privée, ferait obstacle au maintien des services d'Enedis sur le territoire de la commune. En outre, les acquéreurs évincés, qui avaient été informés de l'occupation de l'immeuble loué depuis 2017 pour une durée de 9 ans au profit d'Enedis et de l'absence de congé de ce locataire, avaient expressément indiqué au maire de Joinville dans un courrier du 6 août 2020, antérieur à la décision de préemption, leur investissement dans l'amélioration du cadre de vie de la commune et dans son développement économique ainsi que leur souhait de conserver les services d'Enedis dans les locaux en renouvelant le bail commercial à son échéance en 2026. Si la commune de Joinville fait valoir qu'elle a engagé des dépenses pour des travaux de couverture du bâtiment d'un montant de 12 100,72 euros, ces travaux ne constituent pas des aménagements substantiels pour les besoins du maintien des services d'Enedis. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la revente du bien litigieux à l'ancien propriétaire ou à l'acquéreur évincé ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général. 7. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent jugement, la commune de Joinville n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 21 juillet 2022. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de Joinville de proposer à la société TRE MDB III d'acquérir le bien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, en cas de refus explicite ou implicite de la société TRE MDB III dans le délai de trois mois, de proposer à la société Copi d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir sans enrichissement injustifié les conditions de la transaction à laquelle le droit de préemption a fait obstacle, dans un délai de quinze jours à compter du refus de la société TRE MDB III. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Joinville une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Copi et M. B. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Joinville de proposer à la société TRE MDB III d'acquérir le bien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, en cas de refus explicite ou implicite de la société TRE MDB III dans le délai de trois mois, de proposer à la société Copi d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir sans enrichissement injustifié les conditions de la transaction à laquelle le droit de préemption a fait obstacle, dans un délai de quinze jours à compter du refus de la société TRE MDB III. Article 2 : La commune de Joinville versera à la société Copi et à M. B une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Copi et de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Copi, à M. A B, à la commune de Joinville et à la société TRE MDB III. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2302357_20240704
Données disponibles
- Texte intégral