TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302357_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 24 juillet 2023, la commune de La Garde demande au juge des référés, de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état actuel des propriétés concernées par la phase 2 des travaux de confortement de la crête de falaise du site de Massacan, à savoir les parcelles cadastrées section AW 366, AW 378, AW 259, AW 258, AW 257, AW 256, AW 283, AW 347, ainsi que l'état des propriétés immédiatement voisines, AW 481, AW 260, AW 348, AW 285 avant l'engagement des travaux en cause, pendant les travaux et après les travaux. Elle soutient que : - L'instabilité géologique sur le site de Massacan l'a conduit à édicter des arrêtés de police généraux interdisant partiellement, voire totalement l'accès à la falaise ou à la plage, par voie terrestre ou maritime ; elle a également fait réaliser plusieurs études géotechniques sur l'ensemble de la crête de falaise, notamment par l'organisme Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM); - Elle porte un projet de mise en sécurité et de confortement des propriétés en crête de falaise, identifiées par le BRGM comme présentant un aléa de rupture brutal ; - Une première phase des travaux, approuvée par l'Etat, a eu lieu sur les parcelles AW 481, AW 261, AW 260, AW 348, AW 285, AW 286 et AW 287 ; - L'Etat a également donné son accord sur la phase 2 des travaux portant sur les parcelles cadastrées section AW 366, AW 378, AW 256, AW 257, AW 258, AW 259, AW 283 et AW 347 ; - Cette phase 2 des travaux correspond d'une part à des travaux de clouage de la partie supérieure de la falaise au droit et dans le tréfonds des propriétés concernées, après débroussaillage, ainsi que la mise en œuvre d'un béton projeté et fibré associé à des barbacanes, sur l'ensemble de la surface clouée ; - Les travaux litigieux, qui sont des travaux publics, pourraient débuter courant septembre 2023 et durer 7 mois environ. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller au sein de la 1ère chambre du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 532-1 du même code, " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ". 2. La commune de La Garde demande au juge des référés de désigner un expert afin de dresser un constat de l'état actuel des propriétés concernées par la phase 2 des travaux de confortement de la crête de falaise du site de Massacan, à savoir les parcelles cadastrées section AW 366, AW 378, AW 259, AW 258, AW 257, AW 256, AW 283, AW 347, ainsi que l'état des propriétés immédiatement voisines, AW 481, AW 260, AW 348, AW 285, avant l'engagement des travaux en cause, pendant et après les travaux en cause. 3. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à la commune de La Garde, si des désordres venaient à être constatés durant l'exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres. ORDONNE : Article 1er : M. K Y, demeurant Parc de la Baou, 45 chemin de l'innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) se rendre sur les lieux ; 2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; 3) indiquer, si besoin, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ; 4) visiter les immeubles édifiés sur les parcelles cadastrées section AW 366, AW 378, AW 259, AW 258, AW 257, AW 256, AW 283, AW 347, ainsi que l'état des propriétés immédiatement voisines, AW 481 AW 260, AW 348 et AW 285 ²; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur leur aspect extérieur/intérieur que sur leurs fondations et le cas échéant, sur les parties communes/privatives ; 5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant, pendant et après la réalisation des travaux ; 6) faire toutes autres constatations nécessaires. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat avant travaux en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. S'il y a lieu, pendant les travaux, l'expert déposera son rapport de constat dans les meilleurs délais. Puis, l'expert déposera son rapport de constat après travaux dans un délai d'un mois à compter de la réalisation des travaux selon les mêmes modalités précitées. Avec l'accord des parties, ces notifications pourront s'opérer par l'expert sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Garde. Copie en sera adressée à la SCI Chris Clau, à Mme X J, à la SCI EHL, à M. V B, à M. A L, à Mme G S née L, à Mme W H née L, à M. et Mme C T, à Mme AD T épouse M, à M. R T, à M. N T, à M. AG AA, à Mme Z AC, à M. U P et Mme O I épouse P, à Mme Z F née AB, à Mme Q AE, à Mme E AE, à M. D AE, à la SCI Sainte Marguerite, à M. AF AH, et à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. BAILLEUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302357_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel