TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302352_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. D soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des menaces à l'ordre public qu'il représenterait. La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. La décision lui interdisant le retour en France : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et informé les parties que l'arrêté du 12 juin 2023 ne contient aucune interdiction de retour sur le territoire français et que les conclusions dirigées contre cette décision qui n'existe pas sont irrecevables, et entendu les observations de Me Picard-Tekin, pour M. D, et de M. D, qui renonce à ses conclusions contre l'interdiction de retour sur le territoire français et persiste dans ses autres conclusions et ses moyens, la préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. M. D, par le truchement de son conseil, déclare à l'audience se désister des conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français qui n'existe pas. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions en litige ont été prises par M. B C qui disposait, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Loiret, d'une délégation de signature par arrêté du 27 juillet 2021 de la préfète du Loiret, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du même jour n° 45-2021-197. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment l'entrée et le séjour irrégulier de M. D en France, l'absence d'exécution de mesures d'éloignement prises à son encontre, la menace à l'ordre public qu'il représente et sa nationalité. Elles sont donc suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné par les services de police le 12 juin 2023 et qu'il a pu faire état de sa situation personnelle et familiale et de la perspective de son éloignement vers son pays d'origine. Il n'a donc pas été privé de son droit à être entendu. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions auraient été prises sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. 7. En cinquième lieu, s'il n'est pas établi que M. D aurait fait l'objet de condamnations pénales, il est défavorablement connu par les services de police depuis 2012 notamment pour des faits, datés de 2020 et 2023, de violences volontaires sur conjointe. Les faits à l'origine de ces signalements ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé, qui ne produit notamment aucune attestation de sa compagne et ne démontre dès lors pas l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente. En tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français en litige est fondée non seulement sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également sur les dispositions du 1° et du 6° de cet article, relatives aux étrangers entrés irrégulièrement en France et s'y étant maintenus sans être titulaire d'un titre de séjour et à ceux qui ont méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, fondements qui ne sont pas contestés par le requérant. 8. En dernier lieu, si M. D soutient résider en France depuis 2008, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Il est le père de deux enfants nés en 2020 et en 2022 d'une ressortissante italienne mais n'établit par aucune pièce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et il a été interpellé en juin 2023 pour violences volontaires aggravées sur sa compagne. Il ne démontre pas travailler. Il a fait l'objet de multiples mesures d'éloignement, en 2012, 2015, 2017, 2018 et 2020, qu'il n'a pas mises à exécution. Il n'a pas demandé la régularisation de sa situation administrative. M. D ne fait état d'aucune insertion sociale et n'est pas dépourvu de toute attache en Tunisie, son pays d'origine, où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par ces décisions, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige, de son insuffisante motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public présentée par M. D sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4 et 7 du présent jugement. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant obligé M. D à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. M. D ne démontre ni être entré régulièrement en France ni avoir jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour. Il a déclaré ne pas vouloir repartir en Tunisie et n'a mis à exécution aucune des cinq précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il présente donc un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. C'est, par suite, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Loiret lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 13. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4 et 8 du présent jugement. 14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de cette décision, doit donc être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Loiret. Lu en audience publique le 19 juin 2023. La magistrate désignée,La greffière, H. JEANMOUGINA. LENFANT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302352_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel