TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302351_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 7 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée en l'absence de réponse apportée à la demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1968, est entré en France pour la première fois le 20 décembre 2008. Il a été titulaire d'une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier, d'abord pour la période du 20 décembre 2008 au 19 décembre 2011, ensuite pour la période du 29 décembre 2011 au 28 décembre 2014 et, en dernier lieu, pour la période du 21 janvier 2015 au 20 janvier 2018. Par un arrêté du 22 novembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour, qu'il avait formée le 18 décembre 2017, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 6 avril 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur ce territoire pendant une durée de deux ans. Le 7 novembre 2022, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant une durée de quatre mois après son dépôt a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Gironde a expressément rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. M. B a déposé le 5 mai 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Il y a lieu de l'admettre, comme il le demande, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 6. Dans la mesure où la décision explicite s'est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en l'absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant. 7. L'arrêté du 11 avril 2023 a été pris aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose que l'intéressé, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à le faire bénéficier d'une admission au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. D'une part, si l'intéressé est entré en France en 2008 pour y travailler comme saisonnier, il n'est pas démontré qu'entre la date de sa première arrivée sur le territoire national, en 2008, et la date de la décision contestée, il aurait résidé en France de manière ininterrompue, alors qu'il n'a été titulaire, entretemps, que de cartes temporaires de séjour en tant que travailleur saisonnier. S'il produit des bulletins de paie qui démontrent qu'il a travaillé régulièrement en France entre 2008 et 2018, pour y accomplir notamment des travaux de taille et de vendange dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France (Gers, Gironde, Charente-Maritime), et qu'il a encore travaillé durant quelques mois en 2019, 2020 et 2021, il s'agit, pour toutes ces années, de travaux saisonniers qui n'impliquaient pas sa présence continue sur le territoire tout au long de l'année. Si une entreprise de travaux viticoles a déclaré qu'elle était prête à l'employer comme ouvrier agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette proposition d'embauche aurait fait l'objet d'une demande d'autorisation d'emploi et, en tout état de cause, elle ne constitue pas en soi un motif exceptionnel d'admission au séjour. 10. D'autre part, M. B a lui-même déclaré, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, que son épouse et ses deux enfants résident au Maroc. Il ne justifie par ailleurs, à l'exception de l'activité de travailleur saisonnier qu'il a exercée, d'aucune attache particulière en France, où il ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir tissé des liens personnels particulièrement stables et intenses. Il ne démontre pas non plus, ni même n'allègue, être dépourvu de liens avec son pays d'origine où, comme lui-même l'a déclaré dans le cadre de sa demande de titre de séjour, résident son épouse et ses deux enfants. 11. Dans ces conditions, M. B ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire de nature à fonder la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il forme aux fins d'injonction et celles qu'il forme sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302351_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel