TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302348_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Lanne, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 15 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État du préfet de la Gironde une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'urgence est constituée dès lors qu'il est placé en situation de précarité ; la décision attaquée n'est pas motivée, sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 2.2 de l'Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 dès lors qu'il a validé un master en sciences humaines et sociales mention anthropologie et qu'il souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2302347 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entré en France en 2018 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant renouvelés jusqu'au 22 décembre 2022. Le 15 décembre 2022 il a déposé une demande en vue de bénéficier d'un nouveau titre de séjour sur le même fondement. A défaut de réponse à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter du 20 décembre 2022 date de réception de cette demande par la préfecture, M. A B a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de cette décision implicite de rejet. Toutefois, le requérant a été destinataire d'une décision expresse de refus qui lui a été notifiée le 3 mars 2023. Aussi, cette dernière décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet contestée, M. A B doit être regardé comme présentant des conclusions afin de suspension d'exécution de la décision du 3 mars 2023 du préfet de la Gironde.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que la demande de M. A B était une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant pour poursuivre des études de management digital et non une demande fondée sur l'Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007. Si en cours d'instruction, la demande de M. A B a également été examinée sur le fondement de l'accord franco gabonais précité, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les éléments indispensables à l'examen de cette demande par le préfet aient été produites par l'intéressé. Aussi, en l'état de l'instruction, la décision du 3 mars 2023 est suffisamment motivée, la situation du requérant a fait l'objet d'un examen particulier, et aucun des moyens d'illégalité interne invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
4. M. A B demande son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.
La juge des référés,La greffière,
F. DC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302348_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel