TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302347_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2023 et 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 20 juillet 2023 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande, dès lors que le préfet du Doubs ne l'a pas examinée au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les observations de Me Bertin, pour M. B et de M. B, lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est né le 11 mars 1987 et entré en France en 2011 puis en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Doubs : 2. Aux termes de l'article 56 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 4 août 2023, dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure tendant à l'annulation des décisions contestées du 20 juillet 2023, et qu'il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. La notification de cette décision a été effectuée par lettre simple, ainsi qu'il ressort des échanges de courriels produits par le requérant et comme le prévoit l'article 56 du décret n° 2020-1717. Dans ces conditions, et alors que M. B soutient qu'il n'a pas reçu notification de cette décision et qu'il en a eu connaissance seulement après sollicitation d'une copie auprès du bureau d'aide juridictionnelle, le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable. Par suite, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 décembre 2023 ne peut être regardée comme tardive, et la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. B, qui soutient être installé sur le territoire français depuis 2014, établit, par des documents de nature variée, suffisamment nombreux et probants, la réalité de sa présence en France à compter du second semestre de l'année 2014. Par ailleurs, en produisant de multiples attestations, ses avis d'imposition, un contrat d'assurance, les déclarations de TVA de son entreprise, une attestation d'un expert-comptable et une attestation de contrat retraite, le requérant démontre avoir ouvert son auto-entreprise de maçonnerie le 1er janvier 2017, et collaboré depuis cette date avec plusieurs entreprises spécialisées, notamment de carrelage, peinture et rénovation, en particulier dans le cadre de contrats de sous-traitance. Ces éléments témoignent de son intégration par le travail sur le territoire français, l'intéressé cumulant plus de six années d'expérience professionnelle par le biais de cette auto-entreprise, pour laquelle il déclare des revenus chaque année depuis 2018. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B vit avec sa famille dans le même appartement depuis 2017, et que ses trois enfants, nés à Besançon en 2015, 2017 et 2021, sont scolarisés sur le territoire français, sauf le dernier de par son jeune âge. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique seulement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs du 20 juillet 2023 est annulé en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Bertin. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302347_20240220
Données disponibles
- Texte intégral