TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302345_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 26 avril 2023, M. B D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des obligations de présentation qui lui sont imposées ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 et 26 avril 2023, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Laspalles, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 16 septembre 1994 à Boumerdes (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, pris par la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 juillet 2022. Par un arrêté du 10 mars 2023 le préfet de la Haute Garonne l'a assigné à résidence. Par un nouvel arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Haute Garonne a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 1° et 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai, récente, avec interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l'arrêté attaqué contient l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. D à l'encontre de la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence. 5. D'autre part, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 18 février 2022. M. D a été informé, durant cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision renouvelant son assignation à résidence est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. Le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D entretient une relation amoureuse avec Madame A, ressortissante française, depuis plus de trois ans. De plus, le requérant se prévaut de problèmes de santé, notamment de gênes au niveau physique et respiratoire. A l'appui de ces allégations, le requérant produit des photos datant de 2020 à 2023 avec sa compagne, une attestation de domicile commun et la programmation de rendez-vous médicaux avec un médecin généraliste et des radiologues. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la préfecture, que l'intéressé, par l'intermédiaire de relevé d'empreintes digitales a été enregistré sous de multiples identités, qui ont toutes faites l'objet de signalisations auprès des services de polices. Par conséquent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant le requérant à se présenter tous les lundis et jeudis, à l'exception des jours fériés, entre 14 heures et 16 heures, au commissariat central de Toulouse, il serait dans l'incapacité d'assister à ses rendez-vous médicaux prévues à 16h30. En outre, il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par l'arrêté. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses obligations de présentation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 février 2022 à l'encontre de M. D ne puisse être menée à bien dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, ni au demeurant, une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions citées au point 9 en l'assignant à résidence. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302345_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel