TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302342_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Abdelli, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information dans une langue qu'il comprend, la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Doubs a méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du même règlement et a entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 dudit règlement en raison du risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il encourt en cas de retour en Iran ou d'éloignement vers l'Afghanistan par les autorités suédoises ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Abdelli, représentant M. B, qui indique que, le préfet du Doubs ayant justifié de la remise régulière des brochures d'information, elle abandonne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Me Abdelli reprend ensuite le parcours migratoire du requérant en faisant valoir son arrivée en Suède dès 2015, alors qu'il n'était âgé que de seize ans, le durcissement de la politique migratoire de ce pays et le fait que, même si les expulsions de ressortissants Afghans avait cessé, aucun statut ne lui a été accordé durant toutes ces années ;
- les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue Dari, qui fait valoir que, malgré ses études et efforts d'intégration, aucun statut ne lui a été accordé en Suède, pays où il n'a pas d'avenir. Il précise qu'il n'a pas d'attaches familiales en France, seulement deux amis ;
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 2 novembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2023, selon ses déclarations. Le 18 octobre 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le préfet du Doubs, par une décision du 7 décembre 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers la Suède, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ".
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
4. M. B fait valoir que, de nationalité afghane par ses parents, il est né et a toujours vécu en Iran, pays qu'il a fui en 2015, alors qu'il était âgé de quinze ans, en raison des discriminations et du racisme dont il était victime du fait de ses origines, ainsi que des pressions et maltraitances subies de la part de son oncle qui voulait qu'il parte combattre en Syrie. Il explique qu'il a été pris en charge par les services de protection de l'enfance en Suède durant sa minorité et qu'il a pu suivre des études d'informatique et de sciences et obtenir des diplômes. Il affirme s'être converti au protestantisme en Suède. Il précise que sa demande d'asile a toutefois été rejetée à sa majorité en 2017, de même que le recours contentieux formé par l'intermédiaire d'un avocat contre ce refus, tant devant une juridiction de première instance qu'en appel, en 2018, et qu'il n'a alors plus bénéficié des conditions matérielles d'accueil offertes en Suède aux demandeurs d'asile. Il ajoute qu'une mesure d'éloignement lui a été notifiée en 2019 par les autorités suédoises, qui ont rejeté en 2023 sa demande de réexamen d'admission à l'asile, et qu'il est donc parti de Suède pour la France par crainte de l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement. Il affirme que les autorités iraniennes ont conservé ses documents d'identité lorsqu'il a fui ce pays, ce qui fait obstacle à son retour en Iran, et qu'il ne dispose d'aucune attache en Afghanistan, où les autorités suédoises, qui ont durci leur politique migratoire et auprès desquelles il a épuisé les voies de recours, le renverraient, alors que sa vie serait menacée en Afghanistan du fait de la situation sécuritaire dans ce pays et en raison de sa conversion au protestantisme. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Suède à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait contraire aux dispositions du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Eu égard au récit, repris ci-avant, de M. B, qui ne fait état d'aucune attache en France, où il est arrivé très récemment, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
7. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302342_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel