TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302331_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient qu'il est bien intégré en France et souhaite y demeurer. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant M. B, absent, en présence de Mme A D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant marocain né le 9 août 1995 à Safi, déclare être entré sur le territoire français le 22 décembre 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. M. B doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il souhaite y demeurer. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément établissant la réalité de son insertion, alors qu'il n'est présent sur le territoire français que depuis le 22 décembre 2022, selon ses déclarations. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302331
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302331_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel