TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302324_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2004 à l'âge de six ans. Le 5 décembre 2018, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas été exécuté. Le 15 juillet 2020, une seconde mesure d'éloignement a été prise à son encontre à l'exécution de laquelle il s'est également soustrait. Le 7 octobre 2022, M. A a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une année. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une petite fille de nationalité française. Cet enfant, qui porte son nom et qu'il a reconnue le 6 mai suivant, est née le 5 mai 2021 de son union avec sa compagne, qu'il indique avoir rencontrée en 2018 et avec laquelle il partage une communauté de vie depuis 2020. M. A produit des relevés de compte qui établissent les virements réguliers de sommes conséquentes auxquels il a procédé au profit de sa compagne pendant les deux années précédant la décision attaquée pour un total d'environ 15 000 euros. Il produit également de nombreuses photographies, prises depuis la naissance de sa fille jusqu'à la date de la décision en litige et tout au long de cette période, le représentant en compagnie de sa compagne et de son enfant. Il produit également une attestation de sa compagne qui confirme la réalité des liens familiaux qui les unissent et la participation effective de M. A à l'entretien et à l'éducation de leur fille. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard de ses droits au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir pendant une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard de ses droits au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2302324_20231117
Données disponibles
- Texte intégral