TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302324_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme F C, représentée par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la saisine régulière du collège des médecins n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine à un prix accessible ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est habituellement présente en France depuis cinq ans et qu'elle est insérée professionnellement ; - elle méconnaît, pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, née 5 mars 1995 et de nationalité ivoirienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2018. Elle a été admise au séjour en qualité d'étranger malade et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Madame D B, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde. Elle mentionne également l'avis émis par le collège des médecins l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 janvier 2023 et dont le préfet de Seine-et-Marne s'est approprié les motifs, selon lequel si le défaut de prise en charge de la requérante peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et qu'elle peut voyager sans risque. Au vu de ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que Mme C ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code précité. En outre, la circonstance que le préfet ait, à tort, qualifié la demande de la requérante de première demande et non de demande de renouvellement d'un titre de séjour constitue une erreur purement matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu des motifs retenus ci-avant rappelés. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas pris la même décision s'il avait retenu cette considération. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que Mme C a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle aurait fait état d'éléments relatifs à sa situation professionnelle. Le préfet de Seine-et-Marne ne peut être regardé, au seul motif qu'il a visé cet article, comme ayant examiné d'office si la situation de la requérante répondait à des considérations humanitaires ou qu'elle faisait état de motifs exceptionnels de nature à ce qu'elle puisse se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point 4 que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 23 janvier 2023 a été rendu par un collège de médecins composé des docteurs Pierrain, Gerlier et Quillot. Ces médecins se sont prononcés au regard du rapport établi par la docteure Coriat Haddad, laquelle n'a pas siégé en son sein. Par suite, la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas irrégulière. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. En l'espèce, Mme C, soutient que le traitement dont elle bénéficie pour soigner son infection au VIH, l'Eviplera, est indisponible dans son pays d'origine à un coût accessible. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire une fiche d'information indiquant que le prix de ce médicament en France est de 492,24 euros, n'apporte aucun élément relatif aux caractéristiques du système de santé ivoirien et à l'accessibilité effective de ce traitement. Elle n'allègue pas davantage qu'elle ne pourrait pas, le cas échéant, bénéficier d'un traitement aux effets équivalents ni que ce traitement ne serait pas substituable par d'autres molécules. Enfin, la seule circonstance que la requérante ait bénéficié d'un précédent titre en application des dispositions de l'article L. 425-9 précité n'est pas de nature à établir l'absence d'un traitement approprié à son état de santé à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de vingt-trois ans et qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Si elle travaille en France depuis trois ans, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En huitième lieu, et ainsi qu'il l'a été dit au point 5, il n'est pas établi que Mme C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de Seine-et-Marne aurait examiné d'office la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la décision contestée faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. E, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. E La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302324_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel