TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302324_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B A, représentée par Me Azogui , demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher lui a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, - et les observations de Me Azogui, représentant Mme A. Le préfet du Cher n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née en 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher lui a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01031 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Cher le même jour, le préfet du Cher a donné délégation à M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cette délégation de signature n'est pas générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher n'aurait pas examiné sérieusement la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 7. Mme A, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de se voir notifier une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. En outre, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra produit en défense, issus du système d'information mentionné à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme A par une décision du 4 novembre 2022 qui lui a été notifiée le 15 novembre 2022. La requérante avait ainsi, en application des dispositions précitées, perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date de lecture en audience publique. Au demeurant, il ressort des relevés Telemofpra concernant les deux filles de Mme A que la Cour nationale du droit d'asile a également rejeté le recours de celles-ci par deux décisions lues en audience publique le 4 novembre 2022. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L.541-1 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Mme A, qui a déclaré être présente en France depuis janvier 2022, se borne à faire valoir que ses deux filles nées en 2013 et 2018 sont scolarisées en France sans préciser, eu égard à leur jeune âge, en quoi ces dernières ne pourraient pas poursuivre leurs études dans son pays d'origine. Elle ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle est séparée et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et si elle soutient avoir développé un stress post-traumatique résultant des persécutions qu'elle aurait subies dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, consistant en un certificat médical mentionnant que les symptômes qu'elle présente sont seulement compatibles " avec un trouble de stress post traumatique en lien avec les faits " rapportés par l'intéressée. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 13. Comme exposé au point 11, Mme A ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements dégradants contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, elle est suffisamment motivée. 16. En second lieu, termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ". 17. Si Mme A soutient qu'elle risque d'être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, consistant, comme exposé au point 11, en un certificat médical mentionnant que les symptômes qu'elle présente sont seulement compatibles " avec un trouble de stress post traumatique en lien avec les faits " rapportés par l'intéressée. Mme A, qui invoque en outre un risque de traitement dégradant auquel seraient exposées ses enfants, ne produit aucun élément sur ce point. Au demeurant, comme exposé au point 9, son recours contre le rejet de sa demande d'asile et celui de ses enfants ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions des 14 juin et 4 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise notamment l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examine la situation de l'intéressée au regard de la durée de présence sur le territoire français ainsi que de la nature de ses liens familiaux, est suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, comme exposé au point 11, la requérante, eu égard à sa situation personnelle et familiale, ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France. La circonstance que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'ait pas fait l'objet précédemment d'une obligation de quitter le territoire français ne faisait pas obstacle au prononcé de cette décision. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Cher n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 14 et 15, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher 30 janvier 2023. Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, C. Nour Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302324_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel