TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302323_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 22 mai 2023, M. C... B... A..., représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros ou à défaut, d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : le rapport de M. Le Merlus, conseiller ; les observations de Me Sunar, substituant Me Ali, représentant M. B... A.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. C... B... A..., ressortissant comorien né le 24 décembre 2003 aux Comores, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. B... A... demande au tribunal l’annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est présent à Mayotte depuis 2013 et l’âge de 9 ans. Il y a effectué sa scolarité de manière continue depuis cette date de la classe de cours moyen 2ème année (CM2) jusqu’à la classe de terminale professionnelle « aménagement finition bâtiment » en 2021, année au cours de laquelle il a obtenu son brevet d’études professionnelles (BEP) spécialité « aménagement finition », puis son baccalauréat professionnel spécialité « aménagement et finition du bâtiment ». Il démontre résider chez sa tante, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, à laquelle l’autorité parentale avait été déléguée en 2015 lors de sa minorité. En outre, il justifie du décès de son père aux Comores en 2018. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour à Mayotte et à l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, méconnaissant ainsi également les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... A... est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à M. B... A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... A... d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L’arrêté du 16 mars 2023 du préfet de Mayotte est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L’Etat versera à M. B... A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 Le rapporteur, Le président, T. LE MERLUS Ch. BAUZERAND La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2302323_20250618
Données disponibles
- Texte intégral