TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302322_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A représenté par Me Roilette demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer ses documents de voyage à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de l'a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination ; - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de remise de son passeport et de présentation aux services de police : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prive de base légale l'obligation en cause ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allex a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1998 est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2019. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 février 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2023, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée par les instances du droit d'asile, qu'il est détenteur d'un titre de séjour en Italie valable du 27 mars 2018 au 9 mai 2023, qu'une demande de réadmission sera adressée aux autorités italiennes mais que si ces autorités refusent de le réadmettre, il sera éloigné à destination de son pays d'origine, précisant que " la présente mesure d'éloignement sera mise à exécution prioritairement à destination de l'Italie mais pas exclusivement ". 4. Cet arrêté mentionne également qu'il ressort de l'examen du cas d'espèce, que M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour au regard des dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il vise. Le préfet du Morbihan qui a par ailleurs pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondant au cas dans lequel l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour doit être ainsi regardé comme ayant examiné le droit de M. A de se voir délivrer un titre de séjour, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait présenté une demande en ce sens. 5. Toutefois, cet arrêté qui vise les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions d'admission sur le territoire français se borne à mentionner que M. A " ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour au regard des dispositions des articles susvisés " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans citer les articles au vu desquels le droit au séjour de M. A a été examiné par le préfet, ni faire état même sommairement des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et d'un examen insuffisant de la situation de M. A doivent être accueillis. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, les décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique uniquement que le préfet du Morbihan procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'agir en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Roilette, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roilette de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 mars 2023 du préfet du Morbihan est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Roilette, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, signé A. AllexLe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302322_20230721
Données disponibles
- Texte intégral