TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302321_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Mercier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, d'autoriser provisoirement le séjour en France de son époux jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, dans les 10 jours de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme à elle-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un acte enregistré le 2 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2301128 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 3 avril 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Par un acte enregistré le 2 mai 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mercier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Mercier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 mai 2023. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302321_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel