TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302319_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Durand, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'il subit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a saisi, le 9 avril 2021, la commission de médiation aux fins de voir sa demande de logement social considérée comme prioritaire et urgente, ce sur le fondement de la loi du 5 mars 2007 instituant le Droit au Logement Opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. - par décision du 23 juillet 2021, la commission a reconnu le caractère prioritaire de sa demande et a demandé au préfet de la Haute-Garonne de lui trouver une solution de relogement avant le 29 décembre 2021 ; - puis par jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de proposer au requérant un logement adapté à sa situation ; - aucun logement ne lui a été proposé ; - le 22 décembre 2022, il a adressé au préfet une réclamation indemnitaire ; - son droit à obtenir l'indemnisation de son préjudice moral n'est pas sérieusement contestable ; - il est contraint de vivre dans des conditions extrêmement difficiles, son logement actuel n'étant pas adapté à son état de santé : il habite dans un logement situé au 14ème étage au sein d'un immeuble situé dans un couloir aérien ; - depuis 2009 il veut muter pour un logement situé moins haut et dans un espace plus calme, car il a développé des troubles psychopathologiques associés à des vertiges rotatoires ; - il est d'ailleurs reconnu handicapé de ce fait et son taux d'invalidité est supérieur ou égal à 80% ; - il ne peut accueillir sereinement ses deux enfants de 7 et 5 ans sur lesquels il a un droit de visite et d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le 17 novembre 2022, le bailleur social Promologis a attribué un logement à M. B, correspondant aux préconisations de la commission de médiation ; - le 2 décembre 2022, ce bailleur social a informé la préfecture que M. B refusait ce logement ; - les troubles invoqués par le requérant ne sont pas imputables au fait qu'il n'aurait pas obtenu une mutation de logement ; ils préexistaient ; - il n'a pas la charge de ses enfants. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 juillet 2021, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. B comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T2 adapté. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit jusqu'au 23 janvier 2022, pour attribuer un tel logement au requérant. M. B soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite, dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reloger M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par un courrier, reçu le 22 décembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne, M. B a formé une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la carence à assurer son relogement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande d'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (.). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. Il résulte de l'instruction que M. B occupe un logement au 14ème étage d'un immeuble. En 2009, il a sollicité la mutation de son logement, pour un logement compatible avec ses difficultés. La commission de médiation a retenu le caractère prioritaire de la demande de M. B, non au regard du caractère inadapté de son logement à son état de santé, mais parce que sa demande avait une ancienneté supérieure à celle prévue par arrêté préfectoral. La commission a préconisé l'attribution d'un logement de type 2 adapté. 7. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que l'organisme de HLM Promologis a envoyé le 21 novembre 2022 à l'adresse de M. B une lettre recommandée l'informant de ce qu'un logement lui était attribué. Si M. B conteste avoir reçu la lettre du 21 novembre 2022, il résulte toutefois des copies d'écran communiquées par le préfet que le pli a été présenté le 25 novembre 2022 à l'adresse de M. B et, que n'étant pas distribué, il a été retourné le 15 décembre 2022 à l'expéditeur. Par ailleurs, M. B admet avoir eu connaissance du contenu de ce courrier en janvier 2023 et ne conteste pas qu'il comportait une offre de logement. Cette offre lui a également été envoyée à l'adresse électronique qu'il avait communiquée lors de sa demande de logement. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le courrier ne lui a pas été mis en mains propres ou qu'il n'a pas accès à Internet. Il n'est donc pas fondé à soutenir de manière non sérieusement contestable, qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée. 8. M. B soutient, toutefois, que l'offre de logement était, en tout état de cause, tardive, dès lors que le préfet devait lui adresser une proposition avant le 23 janvier 2022, soit 10 mois plus tôt. Il n'établit pas que ce retard serait à l'origine d'une aggravation de son handicap, qui préexistait à sa demande de nouveau logement. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du retard fautif de l'Etat, il y a lieu de fixer à 400 euros la somme non sérieusement contestable que l'Etat doit lui payer à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral. Sur les frais liés aux litiges : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une indemnité provisionnelle de 400 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302319_20230720
Données disponibles
- Texte intégral