TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302318_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B C, représentée par Me Dutat (société Socle avocats), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône et le président de la métropole de Lyon ont confirmé mettre à sa charge des indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active d'un montant total de 331,20 euros, constitués au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon de procéder à la restitution des sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité auraient dû être notifiés séparément ; - les modalités et bases de liquidation des indus ne sont pas précisées ; - les décisions implicites de rejet ne sont pas motivées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la métropole Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté et du défaut de recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juillet 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B C le reversement d'une somme de 331,20 euros, correspondant à des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Mme B C a contesté ces indus, par des recours datés des 7 juin et 19 juillet 2022. La directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône et le président de la métropole de Lyon ont implicitement rejeté ces demandes. Mme B C demande au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon de procéder à la restitution des sommes recouvrées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La situation de Mme B C et la présente procédure ne présentant pas le caractère d'urgence exigée par les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il résulte de l'instruction que si la requérante a formé deux recours administratifs préalables obligatoires datés des 7 juin et 19 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 18 juillet 2021 mettant à sa charge les indus en litige, elle ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses recours. Par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions. 5. En second lieu, si Mme B C soutient que la décision du 18 juillet 2021 ne mentionnerait pas les modalités de liquidation des indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active et que ces indus auraient dû lui être notifiés à travers deux décisions séparées, les décisions implicites prises sur recours administratif préalable obligatoire se sont substituées à la décision initiale. Dès lors, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse d'allocations familiales du Rhône et la métropole de Lyon, que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites confirmant la mise à sa charge des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution des sommes recouvrées doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la métropole de Lyon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à la caisse d'allocations familiales du Rhône, et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302318_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel