TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302317_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024. Les pièces demandées pour compléter l'instruction ont été enregistrées le 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, - et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, avocate de M. C. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 24 août 1982, est entré sur le territoire françasi le 24 septembre 2012. Le 11 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 26 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources et de sa durée de résidence sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré sur le territoire le 24 septembre 2012 en qualité d'étudiant, a été mis en possession d'un certificat de résidence mention " commerçant " à compter du 8 août 2017 régulièrement renouvelé. Par conséquent, il justifie, à la date de sa demande, d'une résidence ininterrompue de plus de trois ans en situation régulière sur le territoire français. De plus, le requérant, gérant de la société " C Transporium " depuis le 8 août 2017, dont l'objet social est le déménagement et le transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes, établit, notamment par les avis d'impôt sur le revenu versés au débat et l'attestation bancaire du 7 octobre 2022 mentionnant le montant du solde du compte de dépôt de M. C, avoir perçu des revenus suffisants au cours de la période de référence de trois ans, lesquels s'avèrent au demeurant être supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. M. C justifie ainsi disposer de moyens d'existence stables, réguliers et suffisants. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. C une carte de résident de dix ans a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du 26 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a lieu d'assortir cette injonction ni de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant M. C à travailler puisqu'il est titulaire d'un certificat de résidence en qualité de " commerçant " valable jusqu'au 20 août 2025 ni d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Dumas, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-VidalLe président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2302317_20250106
Données disponibles
- Texte intégral