TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2302316_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 26 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Duez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée de défaut de base légale ;
- la décision en litige est entachée de défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué du préfet du Nord du 9 février 2023 ne comportant pas une telle mesure.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 12 mars 1985, déclare être entré en France en 2017, en provenance d'Italie, muni d'un titre de séjour et d'un document de voyage délivrés par les autorités italiennes en sa qualité de réfugié et expirant le 5 octobre 2021. Le 28 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté attaqué du préfet du Nord du 9 février 2023 ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2017, en provenance d'Italie, muni d'un titre de séjour et d'un document de voyage délivrés par les autorités italiennes en sa qualité de réfugié. Il est célibataire après s'être séparé de Mme E B, compatriote avec laquelle il a eu une fille, C B, née le 10 octobre 2018, sur laquelle il exerce conjointement l'autorité parentale et bénéficie d'un droit de visite deux fois par mois par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes du 16 janvier 2023. M. A ne conteste pas ne pas avoir entretenu des liens avec sa fille a minima au cours de l'année ayant précédé la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 28 janvier 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans assorti d'une interdiction de paraître au domicile de Mme B, pour des faits de violence sans incapacité sur l'un des enfants mineurs de son ex-conjointe par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d'un autre mineur et violence sans incapacité sur son ex-conjointe, faits commis respectivement le 19 avril 2021 et courant février 2021. Compte tenu de la faible intensité des liens privés dont il se prévaut en France et du caractère grave et récent des faits au titre desquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A, à Me Duez et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2302316_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel