TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302315_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Danset-Vergoten de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle est stéréotypée ; - méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit à rester sur le territoire tant que la décision rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée régulièrement dans une langue comprise par lui, ce que le préfet n'établit pas ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 15 mars 2023 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare renoncer au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise : - à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a une compagne et un enfant, à savoir une petite fille, qui est scolarisée en France ; - à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que son passé homosexuel et sa bisexualité actuelle font obstacle à son retour dans son pays d'origine, où il serait rejeté par la société et par sa famille ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que M. A n'établit pas l'homosexualité et la bisexualité alléguées, et que lui-même et sa conjointe ont tous deux été déboutés de l'asile et peuvent reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, où, au surplus, se trouve le reste de la famille du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né le 14 février 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être accueilli. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre M. B en mesure de discuter les motifs de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en 2018 sur le territoire français démuni des documents et visas normalement exigés, a été débouté du droit d'asile par une décision du 9 avril 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 11 octobre 2021, notifiée le 14 du même mois. Par ailleurs, si sa concubine, également déboutée du droit d'asile, et sa fille âgée de quatre ans vivent sur le territoire français, elles ne disposent d'aucun titre de séjour et le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille et où sa cellule familiale pourra se reconstituer. Il s'ensuit que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions mentionnées au point 8 et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Enfin, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant, qui n'est au demeurant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est en tout état de cause pas fondé. 8. En quatrième lieu, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile, n'établit ni son homosexualité passée et sa bisexualité actuelle, ni son exposition à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale " . 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 13 mars 2023, que M. B a exprimé refus de retourner au Nigeria en cas de mesure d'éloignement. Il s'est en outre déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et n'établit disposer ni d'une résidence effective et permanente sur le territoire, ni de documents de voyage ou d'identité valides. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 4°, 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par ailleurs, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 13. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés au point 9, la décision fixant le pays de renvoi de M. B ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni d'un défaut d'examen sérieux et particulier de cette situation. 14. En troisième lieu, pour les motifs mentionnés au point 10, la décision fixant le pays de renvoi de M. B ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée limitée à deux années, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation dans la fixation de la durée d'interdiction, ni davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas plus entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. 19. En troisième lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président du tribunal, Signé C. HERVOUET Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302315_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel