TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302315_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. D F A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - il est présent sur le territoire français depuis plus de quatre ans et il justifie d'une intégration professionnelle depuis plus de trente-sept mois ; il souhaite s'intégrer et a suivi des cours de français ; - il craint, en cas de retour au Bangladesh, d'être persécuté en raison de son engagement politique et d'un litige d'ordre privé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant M. A, absent, en présence de M. B, interprète en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant bangladais né le 18 septembre 1983, a déclaré être entré sur le territoire français en 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 juillet 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 août 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2021. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2019, qu'il justifie d'une insertion professionnelle de plus de trente-sept mois, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il suit des cours de français et souhaite s'intégrer en France. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour, ni même la réalité de son insertion professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, datée du 16 juin 2021. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A fait valoir qu'il craint, en cas de retour au Bangladesh, d'être soumis à des persécutions et de risquer sa vie. Il doit ainsi être regardé comme faisant valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucunes précisions, et n'établit ainsi l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302315
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302315_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel